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Category: Consommation

La future loi Hamon va-t-elle récréer une interdiction du refus de vente entre professionnels pour les pièces de rechange?

L’article L. 111-1, II, du Code de la consommation oblige actuellement le fabricant/importateur de biens meubles à informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces nécessaires à la réparation du bien acquis seront disponibles sur le marché, à charge pour le vendeur de répercuter cette information auprès du consommateur, avant la conclusion

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Résolution pour vices cachés : toujours pas de prise en compte de l’usure du véhicule dans la restitution du prix de vente.

La résolution d’un contrat de vente a pour conséquence la restitution du prix de vente, pour le vendeur, et la remise de la chose, pour l’acheteur. La restitution, en principe intégrale, doit cependant tenir compte de l’équité. La première Chambre civile de la Cour de cassation vient pourtant de confirmer sa jurisprudence – très contestable

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L’échec des actions de groupe en France : pourquoi ?

Près d’un an et demi après leur création, à grand renfort de publicité par la loi Hamon du 17 mars 2014, les actions de groupe se révèlent un échec complet : seules 7 d’entre elles ont été initiées. Des actions de droit commun, bien plus efficaces la concurrencent et a rendent inutile, indépendamment de son champ

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L’offre conjointe d’ordinateurs et de logiciels ne constitue pas en soi une pratique commerciale déloyale.

Après avoir acquis un ordinateur équipé d’un logiciel d’exploitation, un consommateur demande le remboursement des logiciels. Il estime que l’obligation d’acheter ensemble les deux éléments de l’offre constitue une pratique commerciale déloyale. Tel n’est pas l’avis du premier juge : particulièrement avisé, connaisseur du marché et fervent défenseur du logiciel libre, le demandeur n’a subi

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Comment se défendre contre une accusation de tromperie ?

L’article L. 441-1 (ancien article L. 213-1) du Code de la consommation condamne « quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers » sur la marchandise ou la prestation de services. La tromperie peut porter « soit

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