Concurrence déloyale
Non-respect de la réglementation
Le seul fait de ne pas appliquer une norme obligatoire est par nature fautif dans la mesure où la violation d’une norme, quelle qu’elle soit, a un impact sur le marché, en faussant artificiellement le cadre juridique applicable et ses répercussions sociales, économiques et financières.
CA Amiens, ch. économique, 27 mars 2025, n° 24/00057
Aides d’État
Aides à la restructuration
L’article 54 de l’encadrement temporaire visant à soutenir l’économie dans le contexte de la flambée de COVID-19 ne peut être comparé aux lignes directrices applicables aux aides au sauvetage et la restructuration, dans la mesure où le texte a pour objectif de garantir la continuité opérationnelle du bénéficiaire des mesure d’aide d’État, pendant et après la pandémie, et de rétablir la structure du capital de l’entreprise concernée, telle qu’elle se présentait avant l’apparition de celle-ci.
TUE, 7e ch., 2 avril 2025, n° T-398/21
Distribution
Agents commerciaux
Aux termes de l’article L. 134-14 du Code de commerce, la mention du “groupe de personnes confié à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat” n’est pas obligatoire dans l’écrit constatant l’obligation de non-concurrence.
CA Montpellier, ch. com., 1 avril 2025, n° 23/04846
Consommation
Responsabilité du fait des produits défectueux
La mise en place d’une pharmacovigilance ne suffit pas à établir le danger à elle-seule mais permet quand même à tout le moins de retenir un danger potentiel et aurait dû justifier une vigilance accrue et au moins un avertissement aux patients et prescripteurs.
CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/01746
Libre circulation des personnes et des services
Avocats
L’article 45 TFUE s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose la réalisation d’une partie déterminée d’un stage pratique, lequel est nécessaire à l’accès à la profession d’avocat et au cours duquel l’avocat stagiaire dispose d’un certain pouvoir de représentation devant les juridictions de cet État membre, auprès d’un avocat établi dans cet État membre, en excluant qu’elle puisse être réalisée auprès d’un avocat établi dans un autre État membre, bien que cet avocat soit inscrit à un barreau du premier État membre et que les activités effectuées dans le cadre de ce stage concernent le droit de ce premier État membre, et ne permettant dès lors pas aux juristes concernés d’effectuer cette partie du stage dans un autre État membre à la condition qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes que, telle qu’elle sera effectuée, elle est de nature à leur procurer une formation et une expérience équivalentes à celles que procure un stage pratique auprès d’un avocat établi dans le premier État membre.
CJUE, 3e ch., 3 avril 2025, n° C-807/23














