28 février 2022

Consommation : omissions trompeuses
Est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de l’article 7 de la directive 2005/29, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à des fonds de placement (contrats unit-linked) les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, a) 12, de celle-ci.
CJUE, 24 février 2022, LawLex202200001171JBJ

Consommation : notion de professionnel
Constitue un professionnel, au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2011/83, non seulement la personne physique ou morale qui agit dans le cadre de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats à distance ou hors établissement, mais aussi la personne physique ou morale agissant en tant qu’intermédiaire au nom et pour le compte de ce professionnel, sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence d’une double prestation de services.
CJUE, 24 février 2022, LawLex202200001165JBJ

Consommation : obligation d’information
Les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83, relatives au principales caractéristiques du bien ou du service, à l’identité ou l’adresse du professionnel, peuvent être fournies au consommateur uniquement dans les conditions générales de la prestation de services sur le site de l’intermédiaire, approuvées de manière active par ce consommateur en cochant la case prévue à cet effet dès lors que ces informations sont portées à sa connaissance de manière claire et compréhensible.
CJUE, 24 février 2022, LawLex202200001165JBJ