15 novembre 2022
Libre circulation des personnes et des services : champ d’application
L’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une législation nationale qui instaure une taxe visant à financer la promotion et la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dès lors que les éventuels effets de celle-ci sur la libre prestation des services de production de telles œuvres sont trop aléatoires et trop indirects pour constituer une restriction au sens de cette disposition.
CJUE, 27 octobre 2022, LawLex202200009093JBJ
Marque : épuisement du droit de marque
Le titulaire d’une marque qui a commercialisé dans un Etat membre des produits pourvus de cette marque et destinés à être réutilisés et rechargés de nombreuses fois n’est pas en droit de s’opposer, en vertu des articles 15, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et 15, paragraphe 2, de la directive 2015/2436, à la commercialisation ultérieure de ces produits, dans cet Etat membre, par un revendeur qui les a rechargés et a remplacé l’étiquette faisant figurer la marque d’origine par un autre étiquetage, tout en laissant apparaître la marque d’origine sur les produits, à moins que ce nouvel étiquetage ne crée l’impression erronée, dans l’esprit des consommateurs, qu’un lien économique existe entre le revendeur et le titulaire de la marque.
CJUE, 27 octobre 2022, LawLex202200009091JBJ
Marchés publics : spécification technique
Les articles 60 et 62 de la directive 2014/25 s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse accepter, dans le cadre d’un appel d’offres visant la fourniture de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, comme preuve de l’équivalence de composants, relevant des actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46 et proposés par le soumissionnaire, une déclaration d’équivalence émanant de ce soumissionnaire lorsque celui-ci ne peut pas être considéré comme étant le constructeur de ces composants eu égard à la définition qui figure à l’article 3, point 27, de la directive 2007/46.
CJUE, 27 octobre 2022, LawLex202200009090JBJ
Compétence et exécution des décisions : contrats de travail
Un travailleur peut attraire devant la juridiction du dernier lieu où, ou à partir duquel, il a accompli habituellement son travail, une personne, domiciliée ou non sur le territoire d’un Etat membre, avec laquelle il n’est pas lié par un contrat de travail formel, mais qui est, en vertu d’un accord de garantie dont dépendait la conclusion du contrat de travail avec un tiers, directement responsable envers ce travailleur de l’exécution des obligations de ce tiers, à condition qu’il existe un lien de subordination entre cette personne et le travailleur.
CJUE, 20 octobre 2022, LawLex202200008832JBJ
Compétence et exécution des décisions : contrats de travail
La notion d’activité professionnelle couvre non seulement une activité indépendante, mais également une activité salariée, de sorte qu’un accord conclu entre le travailleur et une personne tierce à l’employeur mentionné dans le contrat de travail, en vertu duquel celle-ci est directement responsable envers le travailleur des obligations de cet employeur découlant du contrat de travail, ne constitue pas un contrat conclu en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel pour l’application de ces dispositions.
CJUE, 20 octobre 2022, LawLex202200008832JBJ














