10 octobre 2022

Consommation : pratiques commerciales trompeuses
L’insertion, dans un contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi à l’avocat, doit être qualifiée de pratique commerciale “trompeuse”, au sens de l’article 7 de la directive 2005/29 du 11 mai 2005, dès lors qu’elle opère un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’a pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat.
CJUE, 22 septembre 2022, LawLex202200007926JBJ