31 janvier 2022

Distribution exclusive : information précontractuelle
L’article L. 330-3 du Code de commerce, texte d’ordre public, s’applique à un contrat de distribution exclusive conclu avec un partenaire étranger pour la distribution des produits contractuels dans son Etat d’établissement, lorsque les parties ont convenu que la loi française lui serait applicable.
Douai, 13 janvier 2022, LawLex202200000373JBJ

Distribution exclusive : conséquences de la rupture
Le concédant, qui a autorisé le concessionnaire, dans la perspective de l’arrivée du terme du contrat, à appliquer jusqu’à 30 % de rabais sur les prix publics, ne peut ultérieurement lui reprocher d’avoir porté atteinte à l’image de la marque en usant de cette faculté.
Douai, 13 janvier 2022, LawLex202200000373JBJ

Franchise : informations à communiquer
Le document d’information précontractuelle qui mentionne un « transfert d’activité » alors que le franchisé en cause était placé en liquidation judiciaire, est trompeur dès lors qu’il laisse supposer un maintien d’activité.
Nîmes, 12 janvier 2022, LawLex202200000364JBJ

Franchise : information précontractuelle
L’étude du marché local, qui suppose a minima qu’une liste exhaustive des concurrents soit dressée, revêt un caractère incomplet lorsque l’existence de magasins concurrents, qui s’adressent à un même type de clientèle, à laquelle est proposée pour partie la vente de produits similaires à bas prix, même si l’origine des produits diffère, est occultée.
Nîmes, 12 janvier 2022, LawLex202200000364JBJ

Franchise : obligation de se renseigner
La dissimulation de l’existence de deux établissements concurrents sur la zone de chalandise du franchisé n’est pas de nature à vicier son consentement lorsque celui-ci, informé de l’existence d’un magasin bien plus important, n’a pas jugé utile de se renseigner davantage et de procéder à une étude de marché approfondie.
Nîmes, 12 janvier 2022, LawLex202200000364JBJ

Agents commerciaux : contrat de travail
Le fait que le signataire d’un contrat d’agence commerciale soit astreint à ne prospecter qu’un territoire déterminé et qu’il lui soit interdit de travailler pour des concurrents ne révèle pas l’existence d’un lien de subordination, du fait de la compatibilité de telles obligations avec le statut visé aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.
Rouen, 20 janvier 2022, LawLex202200000501JBJ

Agents commerciaux : absence ou baisse de chiffre d’affaires
Un chiffre d’affaires insuffisant ne constitue pas en lui-même une faute grave, a fortiori lorsque le mandant n’a adressé à son agent aucune mise en demeure préalable à son mail de rupture.
Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, LawLex202200000507JBJ

Agents commerciaux : non-réalisation des objectifs
L’incapacité de l’agent commercial à atteindre les objectifs de chiffre d’affaires fixés par le mandant constitue certes un manquement contractuel justifiant la rupture du contrat, mais pas une faute grave, dès lors qu’elle ne traduit aucun désintérêt manifeste et généralisé de sa part dans l’exécution de son mandat et n’a pas empêché la poursuite du contrat pendant une certaine période.
Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, LawLex202200000532JBJ

Agents commerciaux : assiette de l’indemnité
Si une clause d’évaluation a priori de l’indemnité de rupture n’est pas valable dès lors qu’elle revêt un caractère forfaitaire, il n’en va pas de même de celle qui prévoit la prise en considération des deux meilleures années de commissions sur les trois dernières, dès lors qu’une telle modalité de calcul s’avère objectivement favorable à l’agent.
Rennes, 18 janvier 2022, LawLex202200000509JBJ