15 novembre 2022
Distribution sélective : dévalorisation de la marque
Les conditions de vente de chaussures de sport de marque, présentées sur des supports publicitaires de médiocre qualité, dans le cadre d’une opération foire aux vins, et entourées de produits alcooliques et de produits bas de gamme, ne peuvent être qualifiées de dévalorisantes dès lors que la tête de réseau a déjà elle-même organisé des opérations promotionnelles avec d’autres marques, y compris de boissons alcoolisées ou de faible qualité nutritionnelle, et que la présentation à la vente de ses produits dans des catalogues publicitaires d’autres enseignes sur lesquels figurent d’autres produits de consommation courante est usuelle.
Paris, 19 octobre 2022, LawLex202200009084JBJ
Distribution sélective : marque d’appel
Un distributeur discount ne peut se voir reprocher d’avoir commis des actes de concurrence parasitaire en mettant en vente des produits de marque comme produits d’appel afin de profiter sans frais des investissements et du prestige de la marque, dès lors que son modèle économique le conduit à vendre une grande variété de produits alimentaires ou non, de marque ou non, afin d’offrir un large choix à ses clients, d’autant plus que les produits en cause n’ont pas été particulièrement mis en avant par rapport à d’autres produits et ont été présentés et vendus aux côtés des produits de marque de renommée équivalente.
Paris, 19 octobre 2022, LawLex202200009084JBJ
Agents commerciaux : droit à une indemnité
La clause, qui prévoit que le mandant pourra, à l’issue d’un préavis de six mois, modifier les clients entrant dans le secteur de représentation de l’agent à condition de prévoir une solution de remplacement qui préservera le même potentiel de rémunération et, en cas de désaccord, de lui allouer une indemnité susceptible de compenser sa perte de rémunération, ne dissimule ni une clause de résiliation du contrat sous couvert du retrait d’un client, ni une indemnité forfaitaire de rupture.
Cass. com., 5 octobre 2022, LawLex202200008474JBJ
Agents commerciaux : indemnisation du mandant
En application de l’article L. 134-13 du Code de commerce, la perte par le mandataire, du fait de sa faute grave, de son droit à réparation prévue par l’article L. 134-12 du même Code ne prive pas le mandant de la possibilité d’agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.
Cass. com., 19 octobre 2022, LawLex202200009314JBJ














