6 mars 2023

Pratiques commerciales trompeuses : qualités du professionnel
L’annonce commerciale en ligne qui présente sous l’indication “avocat droit routier ” également utilisée par d’autres sites, le nom du site www. sauvermonpermis. com/code-de-la-route puis “Besoin d’un expert pour récupérer votre permis ? On s’occupe de vous” tout en énonçant que cette indication sous le nom du site ne fait pas référence à la qualité d’avocat, ne crée pas une confusion sur cette qualité, constitutive d’une pratique commerciale trompeuse, dès lors que le site indique clairement qu’il propose une mise en relation avec des avocats partenaires, précise qu’il n’est pas un cabinet d’avocats et ne pratique pas de démarchage juridique.
Cass. 1re civ., 8 février 2023, LawLex202300002174JBJ

Contrats conclus à distance et hors établissement : date d’exécution
En l’absence de calendrier prévisionnel des prestations promises, un bon de commande présente des irrégularités susceptibles de justifier son annulation, lorsque le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, et que rien ne permet de déterminer à quelles prestations correspond la date de livraison indiquée.
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, LawLex202300002854JBJ

Contrats conclus à distance et hors établissement : sanctions civiles
La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dernières, de sorte que ledit contrat, nul mais exécuté volontairement, peut être confirmé.
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, LawLex202300002854JBJ

Clauses abusives : mode de paiement
Des clauses relatives à l’objet des contrats, parfaitement claires, qui concernent des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, ne présentent pas un caractère abusif, dès lors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu’il n’existait aucun risque de change à leur détriment.
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, LawLex202300002854JBJ