5 décembre 2022
Obligation de livrer la chose convenue : réparation du préjudice
Un cabinet d’expertise ne saurait être condamné à garantir les vendeurs d’une péniche de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux du fait de leur refus d’exécuter une clause du contrat de vente mettant à leur charge des travaux de mise en conformité, au motif qu’en tant que professionnel, il aurait manqué à son obligation d’information à l’égard des vendeurs, profanes dans le domaine de la construction navale, en ne leur permettant pas de se déterminer en connaissance de cause sur l’état de la péniche, dès lors que seul le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ouvre droit à réparation et qu’il n’est pas établi qu’en l’absence de faute, les vendeurs n’auraient pas eu à supporter le coût de réparation des désordres affectant la péniche.
Cass. civ., 26 octobre 2022, LawLex20220010003JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : produit défectueux
Les tapis de stabulation en cause, qui, malgré une épaisseur de près de 2 cm, se sont érodés très rapidement en milieu acide et réduits en miettes ou poussière, à l’origine d’un taux de mortalité anormalement élevé du cheptel et de maladies – dont celle du béton sur près de 80 vaches et 1 taureau -, ainsi que d’une dégradation des appareils d’épandage à lisiers obstrués par leurs débris, n’offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dès lors qu’ils présentaient un défaut de fabrication au moment de leur mise en circulation.
Rennes, 28 octobre 2022, LawLex20220010303JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : producteur ou assimilé
Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un “producteur” dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
CJUE, 24 novembre 2022, LawLex202200010490JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : importateur
L’entreprise, qui acquiert les produits litigieux auprès d’une entreprise qui a son siège au Canada, pour les vendre à un groupement financier agricole établi sur le territoire de l’Union européenne, a la qualité d’importateur et peut, de ce fait, être assimilé au producteur au sens de l’article 1245-5, al. 2, 2° du Code civil.
Rennes, 28 octobre 2022, LawLex20220010303JBJ














