20 septembre 2022
Obligation d’information et de conseil : obligation de mise en garde
Le fait que la variation possible d’un taux de change entre deux devises et ses conséquences sur le prêt soient connues par tout investisseur normalement avisé, que l’emprunteur ait pris connaissance des mesures pouvant être adoptées par la banque en cas d’augmentation de capital à rembourser au-delà d’un certain montant en livres sterling, que cette dernière lui ait adressé une lettre l’informant des possibles variations du marché et du risque de dépréciation de la devise choisie se traduisant par une augmentation du coût des échéances de remboursement et que la souscription d’un prêt en devise étrangère pouvait en conséquence être considéré comme “à haut risque”, ne permet pas de conclure que la banque a bien rempli son obligation d’information.
Cass. 1re civ., 7 septembre 2022, LawLex202200006670JBJ
Obligation d’information et de conseil : obligation de mise en garde
Une cour d’appel ne peut écarter un manquement de la banque à son obligation d’information lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère qui stipule que celle-ci est la monnaie de compte, que l’euro est la monnaie de paiement et que le risque de change pèse sur l’emprunteur, sans rechercher si la banque a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
Cass. 1re civ., 7 septembre 2022, LawLex202200006670JBJ
Clauses abusives : clause claire et compréhensible
Une cour d’appel ne peut rejeter une demande tendant à faire déclarer abusives des clauses d’un contrat de prêt au motif qu’elles portent sur l’objet du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible, sans rechercher si la banque a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et, partant, d’évaluer les conséquences économiques négatives de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, en cas de dépréciation importante de la monnaie de perception des revenus par rapport à la monnaie de compte.
Cass. 1re civ., 7 septembre 2022, LawLex202200006670JBJ
Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
Les conditions générales figurant au verso du bon de commande d’un contrat conclu hors établissement qui reproduisent lisiblement les dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat suffisent à révéler au souscripteur les vices affectant le bon, de sorte que ledit contrat, nul mais exécuté volontairement, peut être confirmé.
Cass. 1re civ., 31 août 2022, LawLex202200006669JBJ
Ventes à distance : champ d’application
Les contrats conclus en l’absence d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, même sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, ne peuvent être qualifiés de contrats à distance au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation.
Cass. 1re civ., 31 août 2022, LawLex202200006533JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
Un manquement au devoir de vigilance et de surveillance ne peut constituer une faute distincte du défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du Code civil, dès lors qu’en matière de la responsabilité du fait des produits défectueux, l’information constitue l’un des critères permettant d’apprécier l’existence du défaut.
Versailles, 7 juillet 2022, LawLex202200006523JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
Le maintien de la commercialisation d’un produit dangereux pour la santé ne se distingue pas de la mise en circulation du produit défectueux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la distinction opérée par la plaignante entre la commercialisation du produit défectueux, qui implique la mise en œuvre exclusive du régime de responsabilité des produits défectueux, et le maintien de cette commercialisation qui donnerait la possibilité de recourir au régime de la responsabilité pour faute.
Versailles, 7 juillet 2022, LawLex202200006523JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
La faute qui consisterait pour un laboratoire à ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour retirer le produit litigieux du marché français, comme d’avoir commercialisé un produit ne présentant pas la sécurité à laquelle les patients pouvaient légitimement s’attendre et d’avoir poursuivi la commercialisation en mettant sur le marché des lots successifs dudit produit, ne peut être considérée comme distincte du défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du Code civil, de sorte que le régime de la responsabilité délictuelle ne saurait se substituer à celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Versailles, 7 juillet 2022, LawLex202200006523JBJ














