3 octobre 2022

Désorganisation : non-respect de la réglementation
L’entreprise qui exerce une activité réservée à la profession de juriste, sans remplir les conditions exigées par la loi du 31 juillet 1971, fausse l’équilibre des relations nécessairement concurrentielles sur le marché des prestations juridiques et se rend coupable de concurrence déloyale.
Paris, 15 septembre 2022, LawLex202200007509JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : articles de mode
La particularité de l’activité de confection, qui suppose une certaine agilité du partenaire commercial pour s’adapter à la mode vestimentaire dans le secteur de la fast fashion, ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation stable et habituelle entre les parties.
Paris, 15 septembre 2022, LawLex202200007509JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : personnalité morale
L’antériorité des flux d’affaires entre deux personnes physiques, à travers une succession de sociétés, ne permet pas de caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, même lorsqu’ils étendent sur vingt-cinq ans.
Paris, 21 septembre 2022, LawLex202200007423JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La modification unilatérale et substantielle des conditions commerciales, par la suppression des remises accordées au revendeur et de l’exclusivité dont il bénéficiait et l’exigence d’un règlement avant enlèvement de la marchandise, caractérise une rupture brutale des relations commerciales établies.
Paris, 7 septembre 2022, LawLex202200006919JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée de la relation
Le préavis d’une semaine accordé à la suite de la rupture partielle d’une relation dans le domaine du transport de marchandises, relative à l’une des activités confiées, est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale, de deux ans, et doit être porté à un mois.
Paris, 15 septembre 2022, LawLex202200007285JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : contrat à durée déterminée
Le contrat par lequel les parties se fixent un terme ferme de deux ans, sans tacite reconduction, fait perdre son caractère établi à leur relation commerciale, dès lors qu’il indique clairement leur volonté de ne pas s’engager au-delà du terme fixé, excluant l’espérance de stabilité dans la relation.
Paris, 21 septembre 2022, LawLex202200007425JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Les retards de livraison et les erreurs dans la composition des commandes, qui constituent des manquements aux obligations contractuelles du partenaire commercial, ne s’apparentent pas à des fautes d’une gravité suffisante pour justifier une rupture des relations sans préavis, dès lors qu’ils sont peu nombreux et limités à une brève période de temps.
Paris, 21 septembre 2022, LawLex202200007424JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
La société d’ambulances partenaire d’une compagnie d’assurance qui refuse soixante-six missions et ne répond pas à cinq demandes d’intervention et sélectionne les courses en fonction de leur prix, ignore les demandes d’explications de son cocontractant sur de tels dysfonctionnements et ne propose pas de plan d’action pour y remédier, commet une faute grave justifiant la réduction des missions qui lui sont confiées.
Paris, 22 septembre 2022, LawLex202200007485JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n’interdit pas à un partenaire de réclamer une indemnisation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat et des dommages et intérêts au titre de l’absence de préavis suffisant.
Paris, 21 septembre 2022, LawLex202200007429JBJ

Sanctions civiles : procédure
Le point de départ du délai de prescription pour exercer un droit à réparation et agir utilement devant une juridiction commerciale ne peut être fixé à la date de la décision de l’Autorité de la concurrence, lorsque le dommage réparable s’est révélé à la demanderesse, elle-même partie aux accords, avant le prononcé de cette dernière et au plus tard lorsqu’elle a quitté l’entente, dès lors qu’elle avait, à ce moment, connaissance de l’identité de la totalité qui des acteurs et d’une parfaite appréhension des modalités de fonctionnement du cartel ainsi que du dommage qui en découlait.
Paris, 14 septembre 2022, LawLex202200007365JBJ

Aides d’Etat : affectation du commerce entre États membres
La mise en œuvre d’un régime d’aides est susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser la concurrence dès lors que les entreprises qui en bénéficient réalisent des activités ouvertes à la concurrence internationale.
TUE, 21 septembre 2022, LawLex202200007067JBJ

Aides d’Etat : aide au fonctionnement
Seules les activités affectées par les handicaps et les surcoûts propres aux régions qui bénéficient de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, a) étant susceptibles de bénéficier d’aides au fonctionnement, peuvent être exclues du bénéfice de la dérogation les activités exercées en dehors de ces régions qui, de ce fait, ne sont pas affectées par ces surcoûts, même si elles sont exercées par des sociétés établies dans ces régions.
TUE, 21 septembre 2022, LawLex202200007067JBJ

Aides d’Etat : aides nouvelles
Les modifications du régime d’aides qui portent sur l’exigence de création ou de maintien d’emplois, l’exclusion de certaines activités du son champ d’application de ce régime, la réduction progressive de l’aide ainsi que l’ajout d’une réduction supplémentaire pour les entreprises établies dans la zone franche, présentent un caractère substantiel dans la mesure où elles concernent le cercle des bénéficiaires du régime en cause et les montants octroyés, et conduisent à qualifier ce régime modifié d’aide nouvelle et non d’aide existante.
TUE, 21 septembre 2022, LawLex202200007067JBJ

Aides d’Etat : étendue de la restitution
Les aides illégales doivent être récupérées auprès de la société qui poursuit l’activité économique de l’entreprise ayant bénéficié de ces aides lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice de ces aides.
TUE, 14 septembre 2022, LawLex202200006720JBJ