28 février 2022

Action en concurrence déloyale : faute
La plaignante n’est pas fondée à reprocher à la société mise en cause d’avoir poursuivi, après la rupture de leur relation commerciale, la commercialisation de ses bijoux, dès lors que, ne revendiquant pas de droits de propriété intellectuelle sur les modèles concernés, ceux-ci peuvent être librement reproduits et commercialisés, que ladite société ne s’est jamais engagée contractuellement à ne s’adresser qu’à elle pour leur réassort et que, ne vendant pas elle-même ses produits auprès de la clientèle, aucun risque de confusion n’est établi.
Paris, 22 février 2022, LawLex202200001157JBJ

Parasitisme : intention de parasitisme
La société protectrice des animaux est fondée à agir en parasitisme au titre de la reprise de ses outils de communication de sa campagne nationale dénonçant la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation et de la corrida, quelle que soit la finalité des opérations de communication respectives des parasites, dès lors qu’elle justifie d’investissements publicitaires dédiés, que sa notoriété est établie auprès du public français qui la place en troisième position des associations caritatives les plus connues et que le détournement de ses affiches sur les sites internet respectifs des mises en cause, pour traiter de causes qui leur sont propres, est intervenu quelques jours seulement après le lancement de sa campagne.
Cass. com., 16 février 2022, LawLex202200001088JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes/contrats ponctuels
La conclusion de plusieurs contrats entre trois sociétés d’un même groupe et un prestataire, sur une période de 18 mois, pour des missions ponctuelles et disparates, quoique significatives pour le chiffre d’affaires de ce dernier, ne permet pas de former une relation commerciale établie.
Paris, 18 février 2022, LawLex202200001160JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : volume d’affaires
Pour apprécier la durée des relations commerciales, le juge ne doit pas s’arrêter à la date du contrat écrit conclu par les parties lorsque, préalablement à celui-ci, un flux d’affaires conséquent et régulier a existé entre elles.
Cass. com., 16 février 2022, LawLex202200001156JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : stabilité de la relation
Une créatrice de bijoux fantaisie ne peut invoquer l’existence d’une relation commerciale établie avec son client lorsqu’elle démontre uniquement avoir été liée à ce dernier par une succession de bons de commandes, indépendants les uns des autres et portant sur des montants différents et très irréguliers, sur une période relativement courte et soumis à l’aléa du choix subjectif du client.
Paris, 22 février 2022, LawLex202200001157JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
La poursuite d’un courant d’affaires après la rupture notifiée ne permet pas au client d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité dès lors que le chiffre d’affaires entre les parties a tellement chuté que le prestataire est fondé à invoquer une rupture partielle.
Cass. com., 16 février 2022, LawLex202200001156JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture
La rupture, dans le cadre de relations commerciales établies régulièrement ponctuées de périodes d’absence de commandes, doit être imputée au prestataire qui dénonce l’absence de réponse à ses demandes d’interventions et se place d’emblée sur le terrain judiciaire, provoquant par cette attitude une légitime perte de confiance de son client.
Paris, 18 février 2022, LawLex202200001158JBJ

Abus de position dominante : utilisation de moyens tirés d’une activité monopolistique
L’entreprise, qui, de mars 2004 à mai 2021, dans le cadre d’une stratégie globale visant l’ensemble des segments de clientèle, a fait une exploitation abusive des moyens dont elle disposait en sa qualité d’opérateur au tarif réglementé de vente, qui constituaient un avantage concurrentiel et n’étaient pas reproductibles par ses concurrents dans des conditions de coûts et de délais raisonnables, afin de maintenir sa position sur les marchés de la fourniture au détail d’électricité et de renforcer sa position sur les marchés connexes de la fourniture de gaz et de services énergétiques, s’est rendue coupable d’abus de position dominante.
AdlC, 22 février 2022, LawLex202200001133JBJ