24 octobre 2022

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
La relation qu’un fabricant entretient avec des sociétés coopératives, qui représentent moins de 7 % de son chiffre d’affaires dans le secteur, ne permet pas d’établir que celles-ci constituent des partenaires incontournables, ni qu’il pourrait éprouver des difficultés particulières pour le redéploiement de son activité, de sorte qu’un préavis de six mois pour quinze ans de relations peut être considéré comme suffisant.
Paris, 5 octobre 2022, LawLex202200008343JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
L’agent automobile, qui n’a pas été entretenu dans la croyance de la signature d’un nouveau contrat avec son partenaire, dès lors que ce dernier n’a spécifié dans son courrier de rupture ni sa volonté de poursuivre sa coopération avec lui, ni la soumission à discussion d’un nouveau contrat, ne peut sérieusement tirer des annonces de la presse spécialisée et de l’assignation de nouveaux objectifs de vente de produits qu’il commercialise, une attente légitime de renouvellement de son contrat.
Paris, 5 octobre 2022, LawLex202200008337JBJ

Concentrations : marché de produits ou de services
Les hypermarchés dans l’agglomération troyenne ne sont pas substituables aux supermarchés et aux discompteurs en termes de services de distribution au détail à dominante alimentaire dès lors qu’ils bénéficient d’une puissance promotionnelle supérieure à celle des autres formes de magasins à dominante alimentaire et se distinguent de ces dernières par la très large profondeur de gamme des produits offerts et les pratiques persistantes de consommation spécifiques de leurs clients qui y réalisent le plus gros de leurs achats en une seule fois (one-stop-shop), et qu’en cas de hausse significative des prix d’un hypermarché dans cette zone, une très large majorité des consommateurs préfère se reporter vers un des trois autres hypermarchés de l’agglomération plutôt que vers un supermarché ou un discompteur.
CE, 14 octobre 2022, LawLex202200008627JBJ

Concentrations : interdiction de l’opération ou déconcentration
Doit être interdite une concentration qui est de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets coordonnés et qui présente un risque d’effets unilatéraux sur le marché de la distribution au détail à dominante alimentaire comprenant uniquement les hypermarchés de l’agglomération troyenne, même si, pour se prononcer, l’Autorité de la concurrence s’est également fondée sur un motif ne justifiant pas l’interdiction de l’opération.
CE, 14 octobre 2022, LawLex202200008627JBJ

Aides d’Etat : avantage accordé à certaines entreprises
Un avantage limité à des entreprises établies sur une partie du territoire d’un Etat membre donne lieu à une mesure sélective, dès lors qu’elle favorise certaines entreprises par rapport à d’autres au sein de cet Etat et ne profite pas aux entreprises qui ne sont pas situées dans les autres entités territoriales.
TUE, 19 octobre 2022, LawLex202200008753JBJ

Aides d’Etat : avantage accordé à certaines entreprises
Pour apprécier l’existence d’un avantage sélectif, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le marché est en crise ou fonctionne normalement.
TUE, 19 octobre 2022, LawLex202200008766JBJ

Aides d’Etat : aides pouvant être considérées compatibles
Deux conditions sont requises pour que l’exception prévue par l’article 107, paragraphe 2, b), TFUE puisse s’appliquer, même à un régime d’aide octroyé à la suite d’une calamité naturelle, à savoir l’existence d’un lien direct entre les dommages causés par la calamité naturelle et l’aide étatique, et une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les producteurs concernés.
TUE, 19 octobre 2022, LawLex202200008753JBJ

Aides d’Etat : décision de récupération
La récupération d’une aide d’Etat octroyée de façon illégale, bien que versée à la suite d’une calamité naturelle, n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle constitue un avantage pour ceux qui les ont reçues.
TUE, 19 octobre 2022, LawLex202200008766JBJ