21 février 2022
Dénigrement : courriel
La société, qui, pour se livrer à un démarchage commercial particulièrement agressif de quatre collectivités territoriales et tenter de placer auprès d’elles ses propres produits à la place du logiciel d’une société concurrente, leur envoie un courrier électronique dans lequel elle n’hésite pas à affirmer qu’il ne serait pas conforme aux exigences administratives à venir à l’issue de la prochaine entrée en vigueur de la loi ELAN, se rend coupable de manoeuvres illicites réitérées de dénigrement qu’il convient de faire cesser.
Rennes, 8 février 2022, LawLex202200001004JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : sous-traitant
La seule qualification de sous-traitance d’une relation ne suffit pas à lui conférer un caractère précaire, lorsque celle-ci est formalisée dans une lettre de nomination qui évoque un projet justifiant la fabrication de prototypes et de pièces de rechange en nombre important en prévoyant un préavis de rupture de six mois et se caractérise par une montée en puissance significative du chiffre d’affaires et la réalisation d’investissements importants qui impliquent une certaine pérennité du flux d’affaires.
Paris, 10 février 2022, LawLex202200001044JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère établi de la relation
Des factures qui font état de l’existence de ventes sporadiques au cours des années qui ont précédé la signature des contrats de distribution ne permettent pas d’établir un flux d’affaires significatif sur l’ensemble de la période.
Paris, 16 février 2022, LawLex202200001049JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation
La rupture des relations directes entre un sous-traitant et le client final ne précarise pas nécessairement celles qu’il entretient avec ses commanditaires, dès lors que ces derniers disposent d’autres clients susceptibles de permettre un maintien des flux d’affaires.
Paris, 10 février 2022, LawLex202200001045JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de commande
Le refus du prestataire d’honorer une commande passée par le client après qu’il ait dénoncé la rupture partielle des relations commerciales et son refus de continuer le partenariat dans ces conditions ne lui rend pas imputable la rupture totale ultérieure.
Paris, 9 février 2022, LawLex202200001053JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée des relations
Un prestataire en relations depuis 35 années avec son client peut prétendre à un préavis de 18 mois.
Paris, 10 février 2022, LawLex202200000985JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
L’existence d’un contexte conflictuel entre les parties ne dispense pas l’auteur de la rupture d’accorder un préavis à son partenaire.
Paris, 10 février 2022, LawLex202200000977JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Un prestataire ne viole pas le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, lorsque, au titre de la rupture brutale, il demande à être indemnisé de l’insuffisance de préavis qui lui a été accordé et, au titre de l’inexécution contractuelle, il sollicite le remboursement des investissements en personnel et en matériel qu’il a dû réaliser en raison des variations inopinées du volume des commandes de son client ainsi que des dommages-intérêts équivalant au gain manqué lié à l’absence d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Paris, 10 février 2022, LawLex202200001044JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation du préjudice
Le préjudice de la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies doit être calculé sur le fondement de ses cinq dernières années d’exploitation lorsque les deux derniers exercices ne sont pas représentatifs de l’activité générée par une relation de 35 ans.
Paris, 10 février 2022, LawLex202200000985JBJ
Ententes : distribution sélective
Seule une mise en œuvre discriminatoire des critères de sélection par la tête d’un réseau de distribution sélective qui a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus d’agrément ayant le même objet ou effet sont prohibés par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.
Cass. com., 16 février 2022, LawLex202200001050JBJ
Ententes : distribution sélective
Le refus de renouvellement de contrats de distribution sélective sur le marché national des montres haut de gamme ou de prestige n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la concurrence en application des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce dès lors que le distributeur évincé n’établit ni que les critères de sélection ne seraient pas suffisamment objectifs ou définis, ni que leur application serait discriminatoire, la discrimination ne pouvant se déduire du seul refus de renouvellement, et que l’effet sensible sur le marché en cause ne peut résulter des difficultés de l’opérateur non agréé, même soi-disant incontournable.
Paris, 16 février 2022, LawLex202200001049JBJ
Ententes : distribution sélective
Le refus de la tête d’un réseau de distribution sélective d’examiner la candidature d’un ancien distributeur sur la base de critères qualitatifs prédéfinis échappe à l’application des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce dès lors que la part de marché des parties est inférieure 30 % et que le contrat ne contient aucune restriction caractérisée.
Cass. com., 16 février 2022, LawLex202200001051JBJ
Abus de position dominante : marché de produits ou de services
Etant donné que la réglementation polynésienne prévoit que les animaux de compagnie en partance pour la Polynésie française doivent être soumis à un examen clinique approfondi par un vétérinaire officiel dans les quatre jours précédant leur départ afin d’être reconnus aptes à voyager et que le vétérinaire peut être dépêché à l’aéroport le jour du départ ou se rendre dans une station de quarantaine, – mais qu’en l’absence d’infrastructure permettant un tel contrôle sur place, aucun vétérinaire ne se déplace en pratique le jour du départ -, il y a lieu de retenir l’existence d’un marché des services liés à la quarantaine en vue de l’exportation d’animaux de l’Union européenne vers la Polynésie française, dès lors que l’unique possibilité d’obtenir un certificat sanitaire en vue d’un tel voyage requiert nécessairement de les envoyer en quarantaine dans une station.
AdlC, 15 février 2022, LawLex202200001048JBJ
Abus de position dominante : position dominante individuelle
L’entreprise qui, étant la seule en France métropolitaine à détenir un agrément pour exploiter une station de quarantaine pour chiens et chats en partance pour la Polynésie française, exerce un monopole de fait sur le marché de la quarantaine, est en mesure de se comporter de façon indépendante dès lors qu’elle a pu imposer une quarantaine de huit jours aux propriétaires d’animaux, au lieu des quatre prévus par la réglementation, sans craindre l’arrivée de concurrents plus performants sur le marché.
AdlC, 15 février 2022, LawLex202200001048JBJ
Abus de position dominante : ventes ou prestations de services liées
L’entreprise en position dominante sur le marché de la quarantaine (marché du produit liant), caractérisé par un cumul de barrières à l’entrée, qui, en refusant de scinder ses prestations de quarantaine, de transport routier et d’organisation de transport par fret aérien s’est assurée depuis plus de dix ans, par l’effet d’une double vente liée, un monopole de fait sur les deux marchés avals du transport routier entre sa station de quarantaine et l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et de l’organisation de transport par fret aérien vers Papeete (marchés du produit lié), a adopté un comportement abusif qu’elle ne peut justifier par des considérations d’ordre sanitaire, telle que la nécessité d’éviter que la prise en charge des animaux par d’autres prestataires n’entraîne une recontamination de ceux-ci, dès lors qu’aucun élément ne permet de douter de la qualité de leurs services comparativement aux siens.
AdlC, 15 février 2022, LawLex202200001048JBJ
Abus de position dominante : état de dépendance
En l’absence de clause d’exclusivité ou de non-concurrence, le fait qu’un distributeur réalise une part importante de son chiffre d’affaires auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance envers ce dernier, dès lors que sa politique d’approvisionnement relève de son choix.
Paris, 9 février 2022, LawLex202200000982JBJ
Abus de position dominante : transaction avec engagements
L’entreprise en cause, qui ne conteste pas le grief d’abus de position dominante qui lui a été notifié, tout en s’engageant à plusieurs diligences en matière de communication qui contribuent à la bonne information des professionnels et des consommateurs sur les pratiques prohibées et la possibilité de disposer d’une information alternative à la quarantaine en vue de l’exportation d’animaux de l’Union européenne vers la Polynésie française, doit être condamnée à une sanction pécuniaire de 65 000 euro.
AdlC, 15 février 2022, LawLex202200001048JBJ














