20 mars 2023

Désorganisation : non-respect de la réglementation
Une association ayant pour objet la création et la gestion de centres de santé dentaires, interdits aux termes de l’article L. 6323-1-9 du Code de la santé publique de toute forme de publicité, mais autorisés à dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, des soins de second recours incluant les actes prothétiques, qui recourt délibérément à une publicité à caractère commercial centrée sur les soins de second recours qui constituent la partie la plus rémunératrice de la pratique dentaire sous prétexte qu’un tel procédé n’est pas expressément interdit à la profession dont elle emploie les membres, commet un acte de concurrence déloyale à l’égard des chirurgiens-dentistes.
Cass. 1re civ., 8 mars 2023, LawLex202300003563JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels
Des relations commerciales en matière de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ne sont pas régies par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, mais, faute de dispositions contractuelles, par le contrat-type applicable à cette activité.
Paris, 1er mars 2023, LawLex202300003082JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis légal
Le mandant, qui, à son initiative et sans préavis, décide de mettre fin au contrat d’exclusivité qui le lie à son agent commercial, privé de 80 % de l’activité réalisée dans le cadre du mandat, rompt brutalement la relation commerciale établie avec ce dernier.
Bourges, 16 février 2023, LawLex202300002785JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : état de dépendance
En l’absence de clause d’exclusivité, un préavis de sept mois et douze jours suffit pour rompre une relation commerciale établie depuis neuf ans, lorsque le partenaire ne produit pas d’éléments qui attestent de la proportion du chiffre d’affaires réalisé avec son client par rapport à son chiffre d’affaires global ou d’investissements spécifiquement réalisés pour l’exécution du contrat et non amortis, et ne justifie pas de la difficulté de réorientation de ses activités.
Paris, 1er mars 2023, LawLex202300003209JBJ

Ententes : offres concertées
Le fait que tous les soumissionnaires ne soient pas impliqués dans les échanges d’informations est indifférent pour en apprécier le caractère anticoncurrentiel dès lors qu’ils ont eu pour objet des informations sensibles en lien avec un appel d’offres en cours et qu’ils sont intervenus avant que les entreprises en cause procèdent, chacune à titre individuel, au dépôt de leur offre.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Ententes : accord de sous-traitance
L’échange d’informations confidentielles intervenu dans le cadre d’un projet de contrat de sous-traitance entre des entreprises concurrentes ne leur permet plus d’élaborer des offres de manière indépendante et donc de soumettre une candidature individuelle au même appel d’offres dans des conditions conformes aux règles de concurrence.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Ententes : information du maître de l’ouvrage
L’information du maître d’ouvrage ne peut être considérée comme explicite et non ambiguë au moment du dépôt de l’offre lorsque la sous-traitance envisagée n’a pas fait l’objet du dépôt d’une offre présentée conjointement par les entreprises en cause.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Procédure devant l’Autorité de la concurrence : saisine in rem
La saisine de l’Autorité de la concurrence, à la suite d’un refus de transiger d’une filiale, n’exclut pas toute faculté de celle-ci d’examiner l’imputabilité à ses sociétés mères des faits qui lui sont reprochés.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Décision de l’Autorité de la concurrence : imputabilité de l’infraction
Les principes européens d’imputation du comportement infractionnel de la filiale à sa société mère peuvent, dans un souci de cohérence, être mis en œuvre même lorsque l’Autorité de la concurrence applique uniquement le droit français de la concurrence.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Décision de l’Autorité de la concurrence : imputabilité de l’infraction
L’application au sein d’un groupe d’un modèle d’organisation fondé sur une philosophie de délégation aux filiales ne constitue pas en elle-même un élément de preuve de l’autonomie de ces dernières dès lors qu’elle tend plutôt à établir l’existence d’une stratégie définie au niveau de la société mère et appliquée par les filiales, à plus forte raison lorsque le caractère effectif de la délégation s’avère relatif eu égard aux directives générales délivrées du niveau national à l’échelle locale et au fait qu’elle s’exerce à l’intérieur du cadre commun défini par le groupe.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Décision de l’Autorité de la concurrence : imputabilité de l’infraction
La filiale, qui, lors de ses soumissions, évoque de manière appuyée son appartenance au groupe, non pour mettre en avant la notoriété de ce dernier, mais pour revendiquer une certaine interaction entre tous ses membres, ne peut prétendre se présenter aux tiers comme une société autonome.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Décision de l’Autorité de la concurrence : imputabilité de l’infraction
La décision de l’Autorité de la concurrence doit être annulée lorsqu’elle rejette sans motivation suffisante les éléments avancés par les sociétés mères pour renverser la présomption d’imputabilité.
Paris, 9 mars 2023, LawLex202300003351JBJ

Concentrations : recours en annulation
La demande adressée par l’Autorité de la concurrence à la Commission sur le fondement de l’article 22 du règlement 139/2004, qui tend à l’examen d’une opération de concentration, n’est pas détachable de la procédure d’examen de cette opération, menée par la Commission sous le contrôle de la Cour de justice, de sorte que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre cette demande d’examen.
CE, 10 février 2023, LawLex202300003314JBJ

Concentrations : application de l’article 102 TFUE
Même si le règlement 139/2004 met en place un contrôle ex ante des opérations de concentration de dimension européenne, il n’exclut pas pour autant un contrôle ex post des opérations de concentration n’atteignant pas ce seuil.
CJUE, 16 mars 2023, LawLex202300003720JBJ

Concentrations : application de l’article 102 TFUE
L’applicabilité directe d’une disposition du droit primaire, telle que l’article 102 TFUE qui prohibe les abus de position dominante de manière inconditionnelle, ne saurait être écartée en raison de l’adoption d’un acte de droit dérivé visant certains comportements d’entreprises sur le marché, tel que le règlement 139/2004.
CJUE, 16 mars 2023, LawLex202300003720JBJ

Concentrations : application de l’article 102 TFUE
L’article 21 du règlement 139/2004 qui régit le champ d’application du règlement en ce qui concerne l’examen des opérations de concentration par rapport à celui des autres actes de droit dérivé de l’Union en matière de concurrence, ne s’oppose pas à ce qu’une opération de concentration, dépourvue de dimension européenne, située en dessous des seuils de contrôle ex ante prévus par le droit national et n’ayant pas donné lieu à un renvoi à la Commission en application de l’article 22 dudit règlement, soit analysée par une autorité nationale de concurrence comme étant constitutive d’un abus de position dominante prohibé par l’article 102 TFUE au regard de la structure de la concurrence sur un marché de dimension nationale.
CJUE, 16 mars 2023, LawLex202300003720JBJ

Concentrations : procédure d’engagements
L’interprétation des engagements finals nécessite de tenir compte non seulement des termes de ceux-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie, ainsi que des règles spécifiques d’interprétation qui prévoient que lesdits engagements doivent être interprétés à la lumière de la décision d’autorisation, dans le cadre général du droit de l’Union, et, en particulier, à la lumière du règlement 139/2004 et par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives.
CJUE, 16 mars 2023, LawLex202300003721JBJ

Concentrations : procédure d’engagements
Le formulaire RM, qui n’est pas un document purement préparatoire, mais un document complémentaire aux engagements qui recueille les informations pertinentes visant à démontrer que les mesures correctives prises dans ces engagements sont de nature à rendre l’opération de concentration en cause compatible avec le marché intérieur, revêt une importance capitale pour permettre à la Commission d’évaluer le contenu, l’objectif, la viabilité et l’efficacité des engagements proposés aux fins de l’autorisation, le cas échéant, d’une opération de concentration.
CJUE, 16 mars 2023, LawLex202300003721JBJ