17 octobre 2022
Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d’entreprise
Le contrat conclu entre la société qui exploite en location-gérance le fonds de commerce de son gérant et une société qui vient aux droits d’une autre, en relation depuis 1978 avec le gérant, se situe dans la continuité de cette relation et ne peut être rompu qu’à l’expiration d’un préavis tenant compte de la durée totale de celle-ci.
Cass. com., 28 septembre 2022, LawLex202200007970JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : chiffre d’affaires
La durée du préavis pour la rupture de relations commerciales qui ont duré seize ans, mais dont le volume d’affaires ne représente qu’une faible part de l’activité de la victime, doit être fixée à huit mois.
Paris, 28 septembre 2022, LawLex202200008171JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : loi applicable
La circonstance que l’une des parties soit une entreprise française et que ses dirigeants soient Français, ne peut suffire à établir un lien de rattachement suffisant avec la France pour l’application des dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, à supposer même que celles-ci soient constitutives d’une loi de police, au lieu et place de la loi de l’île de Jersey choisie par les parties, à une action en rupture brutale de relations commerciales établies, dès lors que seul le marché chypriote est affecté.
Paris, 28 septembre 2022, LawLex202200008163JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : clause compromissoire
Le recours à l’arbitrage n’est exclu, ni du fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, soient applicables au fond du litige, ni au motif que les articles L. 442-4, III et D. 442-3 du Code de commerce attribuent à certains tribunaux et à la Cour d’appel de Paris la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, dès lors que de telles dispositions ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité de ce contentieux mais pas de les réserver aux juridictions étatiques.
Paris, 28 septembre 2022, LawLex202200008162JBJ
Ententes : restriction par objet
Les allocations de produits et de clientèle, décidées par un fabricant de produits informatiques et mises en œuvre par les grossistes, qui s’inscrivent dans le cadre d’un système “fermé” limité à deux grossistes agréés au niveau du marché de gros et s’appliquent nonobstant le système de distribution “ouvert” sur le marché aval, dans lequel le fabricant ne s’est réservé que l’approvisionnement de son canal de distribution en propre, ont pour objet, de répartir la clientèle entre les deux seuls grossistes agréés concurrents et ainsi de restreindre la clientèle à laquelle l’acheteur peut vendre les biens et services contractuels, au sens du 4, sous b) du règlement restrictions verticales.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Ententes : restriction par objet
C’est en vain que l’absence d’une expérience acquise par la jurisprudence concernant des allocations visant à établir un ordre de priorité de livraison est invoquée, lorsqu’il est démontré que ce système est allé bien au-delà de simples recommandations concernant la manière dont les grossistes assuraient l’ordre des livraisons des produits commandés par leurs clients-revendeurs et qu’il s’analyse comme une restriction de clientèle et de produits, s’inscrivant dans une relation verticale ne comportant que deux grossistes agréés.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Ententes : réseau de distribution
Dans le cadre d’une entente verticale, l’Autorité de la concurrence peut limiter les poursuites au seul fournisseur ou inclure certains de ses distributeurs qui ont activement participé aux pratiques anticoncurrentielles.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Ententes : infraction complexe
La circonstance que l’entreprise a mené une politique commerciale agressive lui ayant permis de conquérir des parts de marché importantes ne permet pas d’établir qu’elle a cessé de participer à l’entente, ce rôle de franc-tireur ne devant être pris en considération que lors de la détermination de la sanction.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008326JBJ
Ententes : infraction complexe
La preuve de l’existence d’une entente unique ne requiert pas de démontrer que toutes les entreprises mises en cause ont participé à toutes les manifestations de l’entente, cette participation relevant de l’appréciation de la responsabilité individuelle de chacune d’elles dans l’infraction et non de la qualification de l’infraction.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008326JBJ
Ententes : infraction complexe
L’insuffisance du nombre d’échanges entre les entreprises, établis au regard de la fréquence des procédures de renégociation au cours d’une période intermédiaire, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère continu de leur participation à l’entente dès lors que l’Autorité de la concurrence n’est pas tenue de démontrer l’existence d’échanges entre les entreprises concernées à l’occasion de tous les appels d’offres ou de toute autre procédure de renégociation tarifaire de contrats en cours pendant toute la période infractionnelle mais uniquement la participation de ces entreprises à des échanges suffisamment rapprochés dans le temps pour admettre, de manière raisonnable, que cette participation présente un caractère continu.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008326JBJ
Ententes : preuves de concertation
Lorsque les différents éléments de preuve démontrent que la politique d’allocation de produits et de clientèle mise en place n’a pas été le fruit d’instructions répétées unilatérales de la part du fabricant mais reflète l’existence d’un accord de volontés explicite entre ce dernier et chacun de ses grossistes, il n’est pas nécessaire de prouver que les instructions ont été significativement suivies par chacun des grossistes, les critères d’application significative et d’application effective ayant pour finalité, en l’absence de preuve directe, d’établir sans équivoque l’acquiescement du partenaire en cas d’entente verticale.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Ententes : fixation du prix de revente
Lorsqu’une clause n’impose pas en elle-même le respect par les distributeurs d’un prix minimal de vente fixé par le fournisseur, il convient de vérifier, au regard de l’ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties, si un prix de vente au public n’a pas été recommandé par le fournisseur, et si celui-ci ne constituerait pas un prix de vente fixe ou minimal imposé.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Ententes : fixation du prix de revente
La circonstance que les distributeurs premium aient signé des contrats comportant des stipulations relatives aux conditions applicables aux remises et ristournes ne permet pas de caractériser leur acquiescement à un système de prix imposés par le fabricant, alors qu’aucun élément n’établit, sans équivoque, dans le contexte factuel, économique et juridique en cause, l’existence d’une recommandation de prix revêtant un caractère impératif.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Abus de position dominante : utilisation de moyens tirés d’une activité monopolistique
L’entreprise, qui ne procède à aucune séparation de ses moyens logistiques et commerciaux qui aurait permis de distinguer les moyens dédiés à la commercialisation de son offre au tarif réglementé de vente de ceux dédiés à la commercialisation de ses offres de marché et qui utilise les moyens commerciaux liés à son activité de service public et à son statut d’opérateur historique, en générant une confusion dans l’esprit des consommateurs pour développer son activité concurrentielle, en anticipant la fin du tarif réglementé, abuse de sa position dominante.
AdlC, 11 octobre 2022, LawLex202200008410JBJ
Abus de position dominante : utilisation de moyens tirés d’une activité monopolistique
L’entreprise, qui, bien que tenue de commercialiser son offre au tarif réglementé, met en retrait, voire occulte celle-ci auprès de ses clients potentiels, en mettant systématiquement en avant ses offres de marché sur son site internet ou par l’intermédiaire de son accueil téléphonique, réduit l’animation concurrentielle du marché au moment de la disparition du tarif réglementé et empêche les consommateurs d’être correctement informés de la possibilité de souscrire une offre au tarif réglementé de vente, se rend coupable d’abus de position dominante.
AdlC, 11 octobre 2022, LawLex202200008410JBJ
Abus de dépendance économique : état de dépendance
En vue de la détermination de l’existence de solution de substitution pour les partenaires, il doit être tenu compte, outre des parts de marché du fabricant alternatif, de la circonstance que ce dernier n’a pas organisé de système de distribution spécialisée similaire à celui du fournisseur en cause et ne dispose pas d’une notoriété équivalente.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Abus de dépendance économique : affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence
L’exploitation abusive de dépendance économique, bien que limitée aux conditions d’approvisionnement des distributeurs premium définies par le fournisseur en cause, est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, dès lors que cette disposition ne définit aucun seuil minimum auquel serait soumise la prise en compte des effets potentiels d’un abus.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008318JBJ
Imputabilité de l’infraction : groupe de sociétés
La présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante ne se fonde pas sur la simple détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital en elle-même, mais sur le degré de contrôle de la société mère sur sa filiale qu’implique cette détention, qui exclut l’autonomie de cette dernière sur le marché.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008326JBJ
Imputabilité de l’infraction : groupe de sociétés
La détention, par la société mère, de 92 % du capital de sa filiale, implique un degré de contrôle qui permet de présumer qu’elle détermine la stratégie économique et commerciale de cette dernière.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008326JBJ
Amende : rôle d’incitateur/meneur
L’entreprise, qui joue un rôle particulier dans la conception et la mise en œuvre de l’entente, en louant des salles pour la tenue de réunions multilatérales, en organisant certaines d’entre elles, en élaborant des documents ayant servi de base aux discussions lors des réunions multilatérales et en servant d’intermédiaire entre plusieurs membres de l’entente, peut se voir appliquer une majoration de 10 % du montant de base de la sanction, conformément au point 46 du communiqué Sanctions, et ce, même si l’Autorité de la concurrence n’a pas retenu qu’elle a joué un rôle d’incitateur ou de meneur.
Paris, 6 octobre 2022, LawLex202200008326JBJ
Concentrations : réexamen des mesures correctives
Lorsqu’elle procède à la liquidation d’une astreinte provisoire prononcée en application de l’article L. 430-8 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence dispose de la faculté de la modérer, voire de la supprimer.
AdlC, 29 septembre 2022, LawLex202200008121JBJ
Concentrations : réexamen des mesures correctives
L’entreprise notifiante, sanctionnée par une amende et des injonctions, dont certaines sous astreinte, du fait de la non-exécution des engagements pris dans le cadre de la prise de contrôle exclusif de la cible, mais qui n’est pas parvenue, dans le délai qui lui avait été imparti, à procéder à l’adduction de l’intégralité des points de mutualisation entrant dans le champ desdites injonctions, ne peut se prévaloir de difficultés liées à l’adduction de points de mutualisation dans les immeubles, ni des refus d’accès des syndicats de copropriété et des propriétaires en vue de s’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’elle dispose de la qualité d’opérateur de ceux-ci.
AdlC, 29 septembre 2022, LawLex202200008121JBJ
Concentrations : réexamen des mesures correctives
S’il y a lieu de modérer le taux des astreintes prononcées en application de l’article L. 430-8 du Code de commerce à l’encontre de l’entreprise en cause, dès lors que celle-ci a été dans l’impossibilité de procéder à l’adduction de certains points de mutualisation, qu’elle s’est progressivement rapprochée de l’objectif qui lui avait été fixée et qu’elle a intégré au contrat qui la lie au principal bénéficiaire des engagements, des mécanismes s’inspirant de ceux mis en place dans ces derniers, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas respecté d’autres injonctions prononcées sans astreinte, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à une amende globale d’un montant de 75 millions d’euro.
AdlC, 29 septembre 2022, LawLex202200008121JBJ
Concentrations : réexamen des mesures correctives
Il y a lieu de lever les injonctions sous astreinte prononcées à la suite du non-respect des mesures correctives auxquelles l’autorisation de la concentration a été subordonnée, dès lors que leur maintien, pour l’avenir, ne se justifie pas et est dépourvu d’utilité eu égard à la part très importante des points de mutualisation adductés, au volume limité des points de mutualisation non adductés et à la proportion significative, dans ce volume, des points de mutualisation pour lesquels le mandataire considère que le débiteur des engagements a rencontré une situation de blocage dûment justifiée.
AdlC, 29 septembre 2022, LawLex202200008121JBJ














