Pratiques restrictives
Rupture brutale de relations commerciales établies
Lorsque la décision d’un animateur de cesser d’animer l’émission qu’il co-produit entraîne la décision de la chaîne de télévision de ne pas renouveler l’émission, en raison du caractère indissociable de la personnalité de l’animateur et du concept de l’émission, le préjudice subi par l’autre producteur, en lien direct avec la décision de l’animateur, consiste dans la perte d’une marge, même si cette marge provenait de la vente des programmes à la chaîne de télévision.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 17 janvier 2025, n° 22/13998
Procédure de concurrence
Action du ministre de l’Économie
Il ne peut être reproché aux agents de la DGCCRF d’avoir eu recours à un procédé déloyal pour obtenir les pièces ensuite produites par le ministre chargé de l’Économie au soutien de son action formée au titre de L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, dès lors que les tableaux standardisés, adressés aux fournisseurs des sociétés poursuivies, à titre de demandes d’informations complémentaires, n’avaient pas pour finalité de confirmer les conclusions provisoires des enquêteurs quant à l’existence de pratiques restrictives de concurrence, mais de les compléter, et que leurs destinataires, qui, de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure, ont conservé toute leur liberté de réponse.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 janvier 2025, n° 23/04477
Private Enforcement
Prescription
Une action en réparation du dommage concurrentiel introduite plus de cinq années après la décision de l’Autorité de la concurrence, qui fait courir le délai de prescription, est prescrite nonobstant l’acte antérieur de saisine du Conseil de la concurrence, qui, s’il figure bien parmi les actes visés par l’article L. 462-7 du Code de commerce comme pouvant avoir un effet interruptif, est survenu bien avant le départ du délai de prescription, de sorte qu’il ne peut interrompre un délai qui n’a pas commencé à courir.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 janvier 2025, n° 23/04477
Action de groupe de concurrence
Une action groupée en recouvrement d’un préjudice résultant d’une entente ne saurait être exclue par la législation d’un Etat membre si celui-ci ne prévoit aucune autre voie collective de regroupement des prétentions individuelles des personnes lésées et que l’exercice d’une action individuelle en dommages et intérêts s’avère impossible ou excessivement difficile.
CJUE, gr. ch., 28 janvier 2025, n° C-253/23
Contrôle des aides d’État
Procédure de contrôle
Il ne peut être inféré de la seule participation de la requérante à la procédure administrative qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée, quand bien même elle aurait joué un rôle important dans cette procédure administrative.
TUE, 4e ch. élargie, 29 janvier 2025, n° T-334/22














