actualités

LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 28 octobre 2024

Rupture brutale de relation commerciales établies
Une modification des délais de livraison entre les parties, ne peut, lorsqu’elle ne présente pas de caractère substantiel, s’analyser en une rupture partielle des relations commerciales établies.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 11 octobre 2024, n° 22/09688

La poursuite, après l’annonce d’une rupture partielle, des relations pendant deux ans, avec un chiffre d’affaires équivalent à celui des années passées, ne s’analyse pas en un allongement de la durée du préavis initial de trois mois, dès lors que les échanges postérieurs ont eu lieu dans un cadre différent.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 11 octobre 2024, n° 22/09012

Abus de position dominante
Il ne suffit pas pour l’entreprise en position dominante de remettre en cause l’exactitude de l’un des calculs effectués dans le cadre du test AEC (as efficient competitor) pour invalider la conclusion de la Commission, fondée sur un tel test, relative à la capacité d’un système de rabais de fidélité d’évincer un concurrent aussi efficace que cette entreprise, il faut encore que la déficience ou l’erreur relevée soit de nature à en altérer le résultat, en le faisant passer de négatif à positif, de sorte à faire naître un doute raisonnable quant au bien-fondé du résultat retenu par la Commission et, de ce fait, quant à la capacité des rabais concernés à évincer un concurrent aussi efficace que l’entreprise en position dominante, ce type de doute pouvant naître en raison d’erreurs de calcul ou bien en raison d’une prise en compte sélective ou lacunaire d’éléments de preuve.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P

Si le concurrent aussi efficace que l’entreprise dominante doit proposer ses produits à un prix qui compense la perte des avantages conditionnels accordés par cette entreprise, cette compensation ne doit pas forcément prendre la forme d’une prestation en espèces égale à la valeur de la prestation en nature pour le client concerné, mais peut consister en une prestation en nature équivalente à celle que perdra ce client à la suite de sa décision de s’approvisionner pour la part disputable auprès du concurrent de l’entreprise dominante, étant indifférent, dans ce cas, que cette prestation puisse représenter, du point de vue subjectif du client qui en bénéficie, une valeur qui diffère du coût que le concurrent aussi efficace a dû exposer pour l’accorder à ce client.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P

Recours en annulation
Lorsque le Tribunal de l’Union constate que les critères sur lesquels la Commission prend appui ne paraissent pas suffisants pour constater une infraction à l’article 102 TFUE, il n’a pas à rechercher si d’autres éléments de la décision ne permettraient pas de construire un raisonnement tendant à démontrer l’effet d’éviction anticoncurrentiel de la pratique en cause, dès lors qu’il n’a pas le pouvoir de modifier les éléments constitutifs de l’infraction constatée par l’auteur de l’acte dont il contrôle la légalité en vertu de l’article 263 TFUE, en substituant sa propre motivation à celle de ce dernier.
CJUE, 5e ch., 24 octobre 2024, n° C-240/22 P

Connexion