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LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 24 mars 2025

Pratiques restrictives

Rupture brutale de relations commerciales établies
La possibilité, en droit, d’une rupture en cours d’exécution n’implique pas sa prévisibilité en fait, le partenaire pouvant raisonnablement croire, eu égard à la durée, la continuité et la stabilité de la relation, que la possibilité d’une résiliation anticipée, stipulée dans un avenant, ne serait pas utilisée, d’autant qu’en dépit d’une faculté de résiliation anticipée aménagée par un précédent avenant, la relation avait invariablement perduré.
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182

Rupture brutale de relations commerciales établies
Le caractère brutal de la rupture est exclu lorsqu’il se déduit de la durée particulièrement longue du préavis, supérieure de deux ans à celle consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant l’auteur de la rupture, qui en a d’emblée informé son partenaire, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507

 

Procédure de concurrence

Plainte
Pour rejeter la plainte pour défaut d’intérêt pour l’Union, la Commission peut tenir compte de l’existence de procédures judiciaires en cours devant les juridictions nationales, le fait que les procédures en cause ne tendent pas à la recherche d’une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE n’entrant pas en ligne de compte dès lors que le requérant n’établit pas qu’il a été dans l’impossibilité de former une plainte devant l’autorité de concurrence de l’État membre en cause ni n’expose les raisons pour lesquelles il n’a pas saisi ladite autorité nationale.
TUE, 9e ch., 19 mars 2025, n° T-142/23

 

Distribution

Franchise
Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925

 

Consommation

Clauses abusives
Lorsqu’une clause d’un contrat stipule qu’en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, un consommateur s’engage à payer une rémunération égale à10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat, la circonstance que le consommateur était mineur lors de la conclusion du contrat et que ce dernier a été conclu par les parents du mineur au nom de celui-ci est pertinente aux fins de l’appréciation du caractère abusif d’une telle clause.
CJUE, 5e ch., 20 mars 2025, n° C-365/23

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