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LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 17 mars 2025

Pratiques restrictives

Rupture brutale de relations commerciales établies
En l’absence de clause attributive de juridiction, il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du Code de commerce et 46 du Code de procédure civile qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière délictuelle dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, de sorte qu’un fournisseur français, qui estime avoir subi un dommage en France peut assigner son distributeur américain devant une juridiction française.
Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051

 

Procédure de concurrence

Saisie d’un document couvert par le secret professionnel
L’article 56-1-1 du Code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d’un avocat la protection d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil mentionné au deuxième alinéa de l’article 56-1 de ce code, n’est pas applicable lorsque la saisie procède non d’une perquisition, mais d’une remise volontaire postérieure à cet acte.
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926

 

Contrôle des aides d’État

Notion d’aide
Les contributions financières prévues dans le cadre d’un programme de rationalisation dont peuvent bénéficier les entreprises du secteur des fonderies de fonte et d’acier, qui s’élèvent soit à 100 % de la valeur comptable des installations de production démantelées par l’entreprise demanderesse, déduction faite des amortissements déjà effectués, ou de la valeur actualisée de la marge de contribution aux coûts fixes du rendement de ces installations pour une période antérieure à l’adoption de ce programme, si cette dernière valeur est plus élevée, lorsque la réduction de la capacité de production s’accompagne d’une fusion ou d’accords entre entreprises de ce secteur, dont l’une est cette entreprise demanderesse, prévoyant, notamment, une solution appropriée aux problèmes d’emploi, soit à 60 % de la plus élevée de ces deux valeurs en cas de simple démantèlement des installations de production de ladite entreprise demanderesse, confèrent un avantage susceptible d’affecter les échanges entre États membres et la concurrence, à condition qu’il soit établi, d’une part, que la même entreprise n’aurait pas pu obtenir le même avantage dans des circonstances correspondant aux conditions normales du marché concerné et, d’autre part, qu’il y ait une situation de concurrence effective sur ce marché.
CJUE, 3e ch., 13 mars 2025, n° C-746/23

 

Consommation

Clauses abusives entre professionnels
Dès lors que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement ne relèvent pas des dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, le moyen tiré du déséquilibre significatif des droits et obligations entre les parties dans un tel contrat doit être examiné sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.
CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 23/04529

 

Droit européen des affaires

Clauses abusives
La directive 93/13 et le principe d’équivalence ne s’opposent pas à une réglementation ou une jurisprudence nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à faire constater la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour autant que l’ordre juridique national prévoie, dans des domaines autres que ceux couverts par la directive, des actions fondées sur les effets d’un constat de nullité qui sont semblables, sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels, à celle tendant à faire valoir de tels effets restitutifs et soumises à un délai de prescription comparable à celui qui s’applique à cette dernière action.
CJUE, 9e ch., 13 mars 2025, n° C-230/24

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