Rupture brutale de relations commerciales établies
L’article L. 442-1, II du Code de commerce est applicable lorsque le juge n’est pas saisi des conditions du retrait d’une société d’un groupement, dont il est demeuré associé, mais seulement de la rupture de la relation d’affaires issue des contrats de prestations de services conclus avec la société à la tête de ce groupement.
Cass. com., 4 septembre 2024, n° 23-10.446
Abus de position dominante
Toute problématique totale ou partielle d’accès, n’implique pas nécessairement l’application des conditions de l’arrêt Bronner, en particulier, lorsque la pratique en cause consiste en un comportement autonome qui, tout en pouvant revêtir les mêmes effets d’exclusion, se distingue, dans ses éléments constitutifs, d’un refus de fourniture.
CJUE, 10 septembre 2024, aff. C-48/22 P
Le comportement de Google, qui, ayant consisté à traiter différemment les résultats des comparateurs de produits selon qu’ils émanaient de son comparateur ou de comparateurs concurrents, en termes de présentation et de positionnement sur les pages de résultats générales, a abouti à une différence de traitement sous la forme d’un favoritisme accordé par Google à son comparateur, de nature à conduire à un affaiblissement de la concurrence sur le marché en raison de la réunion de circonstances spécifiques, peut être qualifié de comportement ne relevant pas de la concurrence par les mérites, alors en outre qu’il a été mis en œuvre par l’utilisation d’un effet de levier, ayant consisté à ce que Google exploite sa position dominante sur le marché en amont des services de recherche générale sur Internet, caractérisé par de fortes barrières à l’entrée, afin de se procurer des avantages concurrentiels sur le marché situé en aval des services de recherche spécialisée, sur lequel il ne détenait pas une telle position, en favorisant son propre service de comparaison de produits.
Aides d’état
Des rulings fiscaux, qui réduisent le montant annuel d’impôt que les succursales d’Apple sont tenues d’acquitter en Irlande par rapport, notamment, aux sociétés non intégrées dont le bénéfice imposable reflète les prix déterminés sur le marché et négociés dans des conditions de pleine concurrence induisent un traitement différencié pouvant être en substance qualifié de dérogatoire et de discriminatoire, qui n’est pas justifié par la nature ou par l’économie du système fiscal en cause.
CJUE, 10 septembre 2024, aff. C-465/20 P
Distribution exclusive
Le distributeur exclusif dont le contrat a été conclu intuitu personae et qui, contrairement à ses obligations contractuelles, a seulement informé son fournisseur de la modification de la composition majoritaire de son actionnariat, alors qu’il devait recueillir son autorisation préalable, ne peut discuter la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévoyant cette hypothèse, même si elle n’intervient que six mois après les faits.
Paris, 4 septembre 2024, n° 21/19676














