Pratiques restrictives
Rupture brutale de relations commerciales établies
Il appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, d’établir l’état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture de leur relation commerciale, un tel état ne pouvant se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise à l’initiative de la rupture.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012
Clauses abusives entre professionnels : déséquilibre significatif
La clause qui stipule que les exposants d’une foire exonèrent l’organisateur de toute responsabilité dans le cas où la manifestation devrait être annulée par suite d’événements présentant un caractère de force majeure, et en application de laquelle ce dernier a pu, à la suite de la publication d’un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, annuler la foire sans avoir à procéder au remboursement de la somme versée par un exposant pour la réservation d’un espace d’exposition n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors qu’un tel déséquilibre s’apprécie en fonction de l’économie générale du contrat, et ne peut se déduire du fait que cette clause place la partie qui l’invoque dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225
Concurrence
Abus de position dominante
Le refus, par une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique, d’assurer, à la demande d’une entreprise tierce, l’interopérabilité de cette plateforme avec une application développée par cette entreprise tierce est susceptible de constituer un abus de position dominante, alors même que la plateforme n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de ladite application sur un marché en aval, mais est de nature à la rendre plus attractive pour les consommateurs, lorsque la plateforme n’a pas été développée par l’entreprise en position dominante pour les seuls besoins de son activité propre.
CJUE, gr. ch., 25 février 2025, n° C-233/23
Private Enforcement
Préjudice
Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, la caractérisation d’une telle pratique n’induisant pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché, de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en apporter la preuve.
Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599
Droit européen des affaires
Droit d’auteur et droits voisins
Les articles 2, b), et 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001/29 s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la cession, par la voie réglementaire, aux fins d’une exploitation par l’employeur, des droits voisins d’artistes interprètes ou exécutants engagés sous statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de consentement préalable de ces derniers.
CJUE, 1re ch., 6 mars 2025, n° C-575/23














