CONCURRENCE DÉLOYALE
Secret d’affaires
Une cour d’appel ne peut, pour condamner une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, se contenter de retenir qu’il n’est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du Code de commerce, notamment qu’elle serait justifiée par la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953
PRATIQUES RESTRICTIVES
Rupture brutale de relations commerciales établies
Dès lors que le préavis dû par l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie au partenaire qui la subit vise à donner à ce dernier le temps nécessaire pour réorienter les moyens qu’il consacrait à cette relation spécifique, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour calculer la durée de ce préavis, du préavis dont ce partenaire a pu bénéficier lors de la rupture de la relation contractuelle établie qu’il entretenait avec un autre opérateur.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526
CONSOMMATION
Garantie des vices cachés
Si une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, l’acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l’issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause.
Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.954
CONTRÔLE DES AIDES D’ÉTAT
Aides au sauvetage
Les difficultés d’une entreprise faisant partie d’un groupe doivent être considérées comme lui étant spécifiques, si elles ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein dudit groupe.
TUE, 7e ch., 5 février 2025, n° T-743/21
DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES
Délais de paiement
L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2011/7 s’oppose à ce qu’une clause contractuelle qui fixe un délai de paiement supérieur à 60 jours civils soit unilatéralement déterminée par le débiteur, à moins qu’il puisse être établi, compte tenu de l’ensemble des documents contractuels et des clauses contenues dans ce contrat, que les parties audit contrat ont exprimé leur volonté concordante d’être liées précisément par la clause concernée.
CJUE, 3e ch., 6 février 2025, n° C-677/22














