Rupture brutale de relations commerciales établies
L’entreprise qui ne justifie que de contrats très ponctuels avec la société qu’elle assigne en rupture brutale de relations commerciales établies doit être déboutée de ses demandes, même si elle prétend réaliser un chiffre d’affaires plus conséquent avec l’ensemble des sociétés du groupe auquel cette dernière appartient.
Paris, 22 mars 2024, n° 22/00941

Enquête lourde
Le fait que les accords concernés par les investigations ne soient pas secrets ne remet pas en cause l’opportunité du recours à la modalité de l’enquête lourde dès lors que celle-ci vise à déterminer l’application qui en a été faite.
Paris, 27 mars 2024, n° 22/19200

L’Administration se livre à un détournement de procédure lorsqu’elle demande à des entreprises de lui remettre, après les opérations, des fichiers de messagerie qui ne bénéficieront pas des garanties offertes par l’article L. 450-4 du Code de commerce.
Paris, 27 mars 2024, n° 22/19211

Secret professionnel
L’entreprise qui entend obtenir la restitution de documents qu’elle estime couverts par le secret des correspondances avocat-client doit non seulement verser aux débats les pièces contestées, mais aussi motiver suffisamment, pour chacune d’elles, son lien avec l’exercice effectif des droits de la défense, en évitant les formulations sommaires et standardisées.
Paris, 27 mars 2024, n° 22/19211

Pratiques commerciales déloyales
La publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, nonobstant le fait qu’elle soit objectivement inexacte, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.
Paris, 20 mars 2024, n° 22/03594