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LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 9 février 2026

 

Concurrence

Concurrence déloyale : action en concurrence déloyale
L’interdiction judiciaire d’exercer une activité ne peut porter que sur les seuls comportements déloyaux ou parasitaires.
Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245

Rupture brutale des relations commerciales établies : durée du préavis
Lorsque, dans un contrat de sous-traitance de transport routier conclu à durée indéterminée, les parties ont expressément soumis leurs relations au contrat-type de sous-traitance routière pour la détermination du préavis, les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies sont inapplicables, de sorte que la durée et les conditions du préavis sont exclusivement régies par ce contrat-type.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 janvier 2026, n° 22/08334 

Ententes et abus de domination : compétence réservée
L’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour connaître de l’adoption de chartes ou guides permettant à des entités publiques de s’assurer de la conformité de l’aménagement du territoire qui leur incombe au regard des objectifs visés par l’Administration, ni de la mise en œuvre de ces règles, dès lors que ces entités n’offrent aucun bien ou service sur un marché et n’exercent aucune « activité de production, de distribution et de services » au sens de l’article L. 410-1 du Code de commerce en adoptant ces chartes ou guides ou en concluant des conventions de partenariat pour leur application.
ADLC, 27 janvier 2026, n° 26-D-01 

 

Distribution

Agents commerciaux : permanence de la relation
Lorsque, malgré la dénomination contractuelle de « contrat de courtage » et les clauses excluant expressément tout mandat, les prestations confiées à un intermédiaire consistent en une prospection permanente de clients, la présentation de ceux‑ci au fournisseur, le conseil et l’orientation des achats lors des showrooms, le suivi des livraisons, des paiements, du service après‑vente et la remontée régulière d’informations de marché, cet intermédiaire doit être qualifié d’agent commercial au sens de l’article L. 134‑1 du Code de commerce, même s’il ne dispose pas formellement du pouvoir de signer les commandes ou de modifier les conditions contractuelles.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 janvier 2026, n° 21/21550 

 

Consommation

Contrats conclus hors établissement : contrat sans rapport avec l’activité professionnelle
Relève du champ de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, le contrat de création et de location d’un site internet conclu hors établissement avec un architecte d’intérieur lorsque celui-ci a été souscrit à la suite d’un démarchage au domicile du client, que le professionnel n’emploie pas plus de cinq salariés et que la prestation, purement accessoire, n’entre pas dans le champ de son activité principale, la mention contractuelle selon laquelle l’abonné agirait « à titre professionnel » étant indifférente.
CA Douai, 2e ch. sect. 2, 22 janvier 2026, n° 24/05336 

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