Concurrence
Enquêtes : secret professionnel
Il résulte de l’article L. 450-4 du Code de commerce que, lors des visites et saisies, seules sont insaisissables les correspondances avocat-client qui, tout en étant couvertes par le secret professionnel, se rattachent concrètement à l’exercice des droits de la défense, la preuve de ce double lien incombant à la partie qui conteste la saisie, de sorte que le premier président ne peut ordonner la restitution que des seules pièces satisfaisant à ces exigences.
Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390
Visites et saisies : contrôle de régularité
Le fait que le juge des libertés et de la détention reprenne les éléments d’argumentation développés par l’Administration au soutien de sa requête, n’implique pas que celui-ci n’a pas procédé à la vérification prescrite par l’article L. 450-4 du Code de commerce.
CA Caen, rec. visite domiciliaire, 7 janvier 2026, n° 25/00279
Appel devant la Cour d’appel de Paris : intervention volontaire
L’intervention volontaire d’une association de consommateurs tierce à la procédure devant l’Autorité de la concurrence est recevable devant la Cour d’appel de Paris lorsqu’elle intervient à titre accessoire sur le fondement de l’article 330 du Code de procédure civile applicable faute de dérogation expresse du Code de commerce, dès lors qu’elle se borne à appuyer les prétentions de l’Autorité sans formuler de demande propre de réformation ou d’indemnisation et qu’elle justifie d’un intérêt à la conservation des droits des consommateurs au regard des pratiques sanctionnées.
CA Paris, Pôle 5 – ch. 7, 15 janvier 2026, n° 24/03928
Distribution
Agents commerciaux : faute grave de l’agent
Le mandant, qui, après avoir notifié la résiliation du contrat d’agent commercial, invoque ultérieurement une faute grave pour écarter le préavis et les indemnités, est irrecevable à le faire dès lors que la faute devait être articulée dans la lettre de rupture initiale, la gravité ne pouvant être retenue postérieurement à la notification de la résiliation.
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 6 janvier 2026, n° 21/08928
Droit européen des affaires
Compétence et exécution des décisions : obligation non contractuelle découlant du droit des sociétés
Une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés au sens de l’article 1er, paragraphe 2, d), du règlement 864/2007.
CJUE, 1re ch., 15 janvier 2026, n° C-77/24
















