Rupture brutale de relations commerciales établies
Caractère établi de la relation
La relation d’apporteur d’affaires qui lie un courtier à une banque constitue une relation commerciale établie, lorsque cette dernière présente un caractère stable et continu, ainsi qu’il résulte du chiffre d’affaires réalisé par le premier avec la seconde, de sorte que le courtier pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec sa partenaire.
Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.835
Absence de fait justificatif
Le constat de la chute brutale des commandes, corrélé à l’annonce d’un nouveau partenariat commercial, caractérisé par un manquement délibéré du partenaire à ses obligations pendant la durée du préavis, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate du préavis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 13 mai 2025, n° 24/03797
Victime par ricochet
La victime d’un préjudice par ricochet lié à la rupture brutale d’une relation commerciale établie peut solliciter une indemnisation sur le plan de la responsabilité délictuelle de droit commun si elle apporte la preuve de ce qu’elle était, depuis le début de la relation commerciale, ou à tout le moins depuis un temps suffisamment long, le fournisseur des produits ou services dont la commande a brutalement diminué ou cessé.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 mai 2025, n° 23/00202
Ententes
Association sportiveLa règle des statuts d’une association de rugby qui impose comme condition de l’affiliation l’appartenance de la fédération à un Etat membre des Nations-Unies ou sa reconnaissance par son Comité National Olympique reconnu par le Comité International Olympique revêt un caractère anticoncurrentiel par objet dès lors que ce critère alternatif, prima facie transparent et objectif, ne sert aucun objectif sportif identifié et ne répond à aucune logique économique légitime, de sorte qu’il apparaît arbitraire, purement discrétionnaire et, partant, discriminatoire.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 mai 2025, n° 23/08517
Aides d’Etat
Recours en annulation Les requérantes, qui, par l’introduction de leurs recours, ne cherchent pas à contester l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen en faisant valoir une violation des droits procéduraux conférés par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, mais visent à mettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée qui a rejeté leurs plaintes, doivent, pour que leur affectation individuelle soit examinée, apporter la preuve que la mesure en cause est susceptible de porter substantiellement atteinte à leur position sur le marché.
TUE, 9e ch., 14 mai 2025, n° T-362/21
















