Rupture brutale de relations commerciales
Caractère établi de la relation
Une dépendance réelle mais liée à une absence de diversification non justifiable au regard de l’annonce ancienne de l’arrêt des relations n’autorise pas un allongement du préavis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 avril 2025, n° 22/15376
Rupture brutale de relations commerciales établies
Non-respect du préavis
Un prestataire de services informatiques ne bénéficie pas d’un préavis effectif de quatorze mois, dès lors qu’en raison de la suspension partielle de la collaboration avec son partenaire du fait de la crise sanitaire, la relation n’a pas été maintenue aux conditions antérieures.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 11 avril 2025, n° 22/20200
Abus de position dominante
Conditions de transaction inéquitables
Si la sollicitation ATT (App Tracking Transparency) n’apparaît pas critiquable dans son principe eu égard à la protection de la vie privée des utilisateurs, ses modalités de mise en œuvre engendrent des contraintes pour les éditeurs d’applications mobiles qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées pour atteindre les objectifs légitimes de protection de la vie privée sous-tendant le dispositif, ainsi que des conséquences défavorables pour les opérateurs du secteur sans justification objective.
ADLC, 31 mars 2025, n° 25-D-02
Contribution au progrès économique
La conception et la mise en œuvre de la sollicitation ATT ne sont ni nécessaires ni proportionnées eu égard aux objectifs de gains d’efficience et d’accroissement du niveau de protection de la vie privée des utilisateurs, dans la mesure, notamment, où elles compliquent excessivement le parcours des utilisateurs d’applications tierces et faussent la neutralité du dispositif.
ADLC, 31 mars 2025, n° 25-D-02
Distribution
Agents commerciaux
Dès lors que l’agent commercial ne bénéficie d’aucune exclusivité sur son territoire, d’autres agents commerciaux pouvant intervenir sur celui-ci, et que le contrat stipule expressément que le mandant peut recevoir directement la commande du client sans intervention de l’agent, le contrat ne prévoit pas une répartition stricte de la clientèle empêchant le mandant d’intervenir directement auprès de ses clients, de sorte que l’agent ne peut se prévaloir d’un non-respect de la répartition clients institutionnels/clients particuliers pour considérer que la cessation du contrat d’agent commercial est imputable au mandant ou que celui-ci a eu un comportement déloyal à son égard alors que le montant de ses commissions était en progression.
CA Grenoble, ch. com., 10 avril 2025, n° 23/04310














