Concurrence déloyale
Évaluation du préjudice
La méthode d’évaluation des dommages et intérêts qui vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice n’a pas pour objectif de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales.
Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122
Évaluation du préjudice
La réparation du préjudice économique résultant d’actes de concurrence déloyale doit rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre concurrentiel détruit par le comportement fautif et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, la victime des actes de concurrence déloyale pouvant proposer une méthode contrefactuelle consistant à tenter de reconstituer la situation économique qui aurait été en l’absence des pratiques litigieuses.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 avril 2025, n° 23/05696
Procédure de concurrence
Visite et saisie
L’occupant des lieux ne peut se faire un grief de l’absence de saisine du juge des libertés et de la détention par les officiers de police judiciaire en cas d’incident, faute d’avoir fait acter, ou mentionné lui-même au moment de la signature, cette demande et le refus qui y a été opposé sur le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et saisie.
Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-84.052
Private enforcement
Imputabilité
L’entreprise qui était en cause à la date de la commission des pratiques anticoncurrentielles constitue la seule responsable de ces violations et l’unique débitrice de l’obligation d’indemniser la victime des conséquences préjudiciables de ses fautes, les stipulations contractuelles contraires d’un traité d’apport partiel d’actif étant privées d’effets en ce qu’elles ne font que régir les rapports entre les parties, au stade de la détermination contractuelle de la charge finale de la dette, et non de l’obligation à la dette.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 mars 2025, n° 24/07191
Consommation
Pratiques commerciales trompeuse par action
Le fait pour un vendeur de prétendre de façon trompeuse que les produits sont en rupture de stock imminente constitue une pratique réputée trompeuse au sens de l’article L. 121-4 du Code de la consommation, repréhensible per se, lorsqu’il résulte de l’existence de promotions commerciales quasi-permanentes et de la création d’un sentiment d’urgence à l’achat pour le consommateur par l’affichage sur son site de vente en ligne d’un compte à rebours réinitialisé quand l’internaute efface son historique et par l’annonce de fausses ruptures de stocks.
CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 avril 2025, n° 23/05696














