Pratiques restrictives
Clauses abusives entre professionnels : déséquilibre significatif
Un producteur sous-licencié n’est pas fondé à arguer d’un déséquilibre significatif résultant des clauses pénales qui figurent dans les contrats de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale qu’il a conclus, même si aucune sanction financière ne peut être fixée, en parallèle, à la charge du licencié, en cas de difficulté entre le producteur et les opérateurs commerciaux agréés, lorsque cette situation lui est étrangère, dès lors que ces clauses ne font que déterminer de manière précise les pénalités dues par le sous-licencié en cas de non-respect du droit qui lui a été consenti d’exploiter des variétés de fruits protégés afin de garantir la pérennité du réseau auquel il s’est affilié et qu’il n’établit pas en quoi ces pénalités seraient disproportionnées.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/08470
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Dès lors que les contrats de concession de sous-licence de certificats d’obtention végétale pour l’approvisionnement exclusif des licenciés de marque liant le producteur à la société mise en cause sont quasi-identiques à ceux concédés par celle-ci à d’autres producteurs, qu’il n’est pas justifié d’échanges entre les parties concernant l’élaboration des accords commerciaux, que les contrats n’évoquent dans leur préambule aucune négociation antérieure à leurs conclusions et se bornent à indiquer que “le producteur déclare avoir reçu, préalablement à la conclusions des présentes, toutes les informations nécessaires lui permettant de s’engager en connaissance de cause et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce”, et qu’enfin, il n’est pas établi qu’aux termes de la phase précontractuelle, celui-ci aurait été en mesure d’émettre des propositions, ledit producteur a été privé de toute possibilité de négociation, de sorte qu’il incombe au juge de vérifier s’il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au préjudice de ce dernier.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/08470
Distribution
Distribution sélective
Lorsque la nature des variétés de fruits en cause, bénéficiant de certificats d’obtention végétale rend nécessaire l’établissement d’un cahier des charges strict pour garantir toutes les qualités requises au consommateur final, au regard des normes définies par l’obtenteur, la société bénéficiaire d’une licence sur ces certificats est tenue envers leur titulaire de garantir la qualité des produits à destination du consommateur final et peut, dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, choisir librement les opérateurs agréés, dès lors que ces restrictions sont justifiées compte tenu de la nature particulière des variétés protégées commercialisées et compensées par le droit reconnu aux producteurs de cultiver ces variétés dans des conditions leur laissant la possibilité d’en tirer profit qui n’apparaissent pas de nature à leur infliger un désavantage dans la concurrence.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 février 2025, n° 23/08470
Consommation
Clauses abusives : champ d’application du contrôle
Le contrat qui a pour objet la mise à sa disposition par une société d’un local de 15 m² à une autre société pour y entreposer des biens nécessaires à son activité professionnelle, a été conclu à des fins professionnelles, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne lui sont pas applicables.
Cass. 1re civ., 12 février 2025, n° 23-19.739
Garantie légale de conformité des biens : défaut de conformité
Une cour d’appel ne peut rejeter la demande de l’acquéreur fondée sur la garantie légale de conformité au motif qu’il n’est pas démontré que l’animal domestique de compagnie vendu présentait une différence avec sa description lors de sa vente ni avec ce à quoi l’acquéreur pouvait s’attendre en l’acquérant, alors même qu’elle a constaté que l’animal, déclaré comme étant en bonne santé au moment de la délivrance, était atteint en réalité d’une maladie génétique.
Cass. 1re civ., 12 février 2025, n° 23-20.269














