Concurrence déloyale
La société, qui, grâce au maraudage électronique, est en mesure de fournir aux clients de son application une prise en charge rapide par des chauffeurs de VTC, en les informant, antérieurement à la réservation du véhicule, de sa localisation et de sa disponibilité, alors que seuls les taxis y sont autorisés en application des dispositions de l’article L. 3120-2 du Code des transports, commet un acte de concurrence déloyale.
Paris, 28 septembre 2023, n° 22/01726
Rupture brutale de relations commerciales établies
Le fait que les tarifs d’un fournisseur soient supérieurs à ceux de la concurrence et qu’il ait toujours refusé d’accorder des remises de fin d’année ne suffit pas à justifier une rupture immédiate de relations commerciales établies.
Paris, 13 septembre 2023, n° 21/09217
L’auteur de la rupture peut se voir enjoindre, sur le fondement de l’article L. 442-4, II du Code de commerce, de publier un communiqué relatant sa condamnation sur la page d’accueil de son site internet pendant huit jours.
Paris, 27 septembre 2023, n° 22/10859
L’abaissement de la durée du préavis de rupture des relations commerciales établies qui procède de l’ordonnance du 24 avril 2019 ne peut s’appliquer aux ruptures notifiées avant son entrée en vigueur, en l’absence de dispositions spéciales prévoyant une telle rétroactivité.
Paris, 27 septembre 2023, n° 19/20240
Distribution automobile
Un constructeur automobile ne peut subordonner l’accès des opérateurs indépendants aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ainsi qu’à celles du système de diagnostic embarqué, y compris l’accès en écriture à ces informations, à des conditions plus strictes que celles prévues par le règlement 2018/858 du 30 mai 2018.
CJUE, 5 octobre 2023, aff. C-296/22














