27 mars 2023

Pratiques commerciales déloyales : conformité aux exigences de la diligence professionnelle
Le professionnel qui, à travers une application, informe le consommateur qu’un produit alimentaire est mauvais, qu’il présente des additifs à éviter, et note ce produit 9/100, au risque de dissuader le consommateur de l’acte d’achat et de modifier son comportement économique, ne commet toutefois pas d’acte contraire aux exigences de diligences professionnelles, dès lors qu’il est tenu dans le cadre de son activité de fournir au consommateur une information qui lui permet de choisir les produits les meilleurs pour sa santé et que la notation et l’évaluation du produit sont effectués selon des critères parfaitement explicités au consommateur et justifiés par des données scientifiques.
Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, LawLex202300003797JBJ

Pratiques commerciales trompeuses : objet du message
Le caractère faux ou de nature à induire en erreur doit s’apprécier en fonction du service proposé par la société mise en cause au titre d’une pratique commerciale trompeuse.
Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, LawLex202300003797JBJ

Contrats conclus hors établissement : faculté de rétractation
Dès lors que le contenu du rappel demeure exact, et l’information à l’intention du consommateur délivrée, un contrat peut sans incidence rappeler les dispositions des articles L. 121-23 à L.121-26 du Code de la consommation abrogées à la date de sa conclusion, dans le but d’informer le consommateur sur son droit de se rétracter.
Poitiers, 14 mars 2023, LawLex202300004057JBJ

Contrats conclus hors établissement : faculté de rétractation
Un bordereau de rétractation qui figure au verso de la page 4 d’un bon de commande, au dos d’une attestation simplifiée de TVA, n’est pas conforme à l’obligation d’information due au consommateur, dès lors que l’utilisation de cette attestation emporte destruction partielle du contrat, le rappel des dispositions du code de la consommation étant ainsi amputé, et l’impossibilité de conserver ce bordereau et d’en user, pour peu que la remise de cette dernière ait été antérieure à l’expiration du délai de rétractation.
Poitiers, 14 mars 2023, LawLex202300004057JBJ