16 janvier 2023

Distribution exclusive : insuffisance de résultats
Ne constitue pas un manquement dans l’exécution d’un contrat de distribution exclusive l’absence de réalisation d’objectifs durant la première année s’il n’est prévu d’évaluation du chiffre d’affaires qu’à l’expiration de la deuxième année pleine d’exécution, à plus forte raison lorsque les produits présentés ne sont pas encore commercialisables.
Paris, 2 décembre 2022, LawLex202200011024JBJ

Franchise : devoir d’information
L’absence d’information donnée dans le document d’information précontractuelle sur la portée de l’exclusivité, déterminante dans le choix du franchisé de s’engager, et le caractère ambigu des autres clauses contenues dans le contrat de franchise, constituent un manquement au devoir d’information du franchiseur au sens de l’article 1112-1 du Code civil.
Aix-en-Provence, 1er décembre 2022, LawLex202300011117JBJ

Franchise : devoir d’information
Constitue une information déterminante de la conclusion d’un contrat de franchise le fait, qui est de nature à réduire sensiblement l’intérêt de rejoindre le réseau, que l’exclusivité dont le franchisé bénéficie s’entend d’une exclusivité d’enseigne qui n’exclut pas la concurrence sur son territoire d’autres franchisés par le biais des appels d’offres, sur un marché où la clientèle est principalement composée de collectivités territoriales.
Aix-en-Provence, 1er décembre 2022, LawLex202200011117JBJ

Franchise : résiliation imputable au franchisé
Un courrier adressé à un partenaire financier du franchiseur qui renvoie à une expérience professionnelle vécue par le franchisé et qui se limite à un questionnement sur la viabilité du concept présenté comme très intéressant mais non testé ne viole pas la clause de préservation de la réputation du franchiseur et ne justifie pas une résiliation du contrat de micro-franchise.
Lyon, 8 décembre 2022, LawLex202200011283JBJ

Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter
Le revirement de jurisprudence relatif à l’absence de nécessité d’un pouvoir de modifier les prix définis par le mandant s’applique à un agent commercial soumis au droit français même s’il est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l’Union européenne.
Cass. com., 11 janvier 2023, LawLex202300000593JBJ