21 novembre 2022
Publicité et promotion des ventes : pratique commerciale trompeuse par action
La présentation par un journaliste, à titre informatif, d’un site internet vendant des parfums à bas prix, accompagnée de l’interview de sa fondatrice, durant quelques minutes, lors de deux émissions d’informations générales, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse à laquelle le groupe audiovisuel qui l’a diffusé aurait concouru en tant qu’auteur, à défaut de préciser en quoi les propos tenus par le journaliste relèvent de l’article [L. 121-2] du Code de la consommation.
Cass. com., 19 octobre 2022, LawLex202200009002JBJ
Pratiques commerciales trompeuses : caractéristiques essentielles du bien ou du service
Une cour d’appel écarte à bon droit la demande de l’entreprise plaignante fondée sur l’existence d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse adoptée en 2014 par ses concurrentes, dès lors que la concomitance de la parution de son propre catalogue avec la période pour laquelle elle reproche à ces dernières d’avoir fait croire aux consommateurs qu’elles utilisaient exclusivement une certaine technologie, exclut le caractère fautif d’une telle affirmation.
Cass. com., 19 octobre 2022, LawLex202200009737JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou d’un régime spécial de responsabilité, à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tel n’étant pas le cas de l’action en responsabilité du fait des choses, invoquée après la mise en circulation du produit, à l’encontre du producteur ou, en l’absence d’identification de celui-ci, du loueur, qui procède nécessairement d’un défaut de sécurité.
Cass. 1re civ., 26 octobre 2022, LawLex202200009759JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription triennale
L’action engagée contre le loueur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui tend à l’indemnisation d’un préjudice corporel, interrompt le délai de prescription, même après une première interruption de ce délai par une procédure de référé introduite antérieurement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, dès lors que si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à la même finalité.
Cass. 1re civ., 26 octobre 2022, LawLex202200009759JBJ














