15 novembre 2022
Confusion : amateurs avertis
Le risque de confusion doit être apprécié en se fondant sur la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de la catégorie des produits en cause, de sorte que l’adjonction “by Moto Verte” même inscrite en caractères moins grands que le mot principal du titre “enduro”, suffit à exclure tout risque de confusion au sein de la clientèle des magazines en cause, destinés à un public de passionnés et de pratiquants de l’enduro et de la moto tout terrain.
Versailles, 11 octobre 2022, LawLex202200008912JBJ
Confusion : présentation
Le positionnement en haut de la couverture d’un magazine, en tant que titre, du mot enduro, terme usuel qui désigne une pratique sportive et ne saurait être considéré comme un signe distinctif susceptible d’être monopolisé par un seul opérateur du marché, ne peut constituer un élément dont la reprise serait révélatrice de concurrence déloyale, dès lors que cette mise en page usuelle est commune à de nombreux magazines.
Versailles, 11 octobre 2022, LawLex202200008912JBJ
Désorganisation : pratique commerciale trompeuse
Le fait pour un distributeur discount de commercialiser sous le terme générique de basket, avec le slogan “3, 2, 1 SPORTEZ !” en dessous d’une piste de course à pied, des chaussures de marque, couvertes par un réseau de distribution sélective, destinées à la pratique de différents sports à des degrés d’intensité variables et revêtant en tant que telles une certaine technicité, de sorte que le consommateur pouvait en déduire qu’elles étaient recommandées pour la pratique de l’athlétisme alors qu’il s’agissait de chaussures de loisirs, constitue une pratique commerciale trompeuse sur les qualités essentielles du produit, d’autant plus qu’elles faisaient l’objet d’une description sommaire et sans précision quant au modèle dont s’agit, et étaient offertes hors la présence d’un vendeur pouvant fournir un conseil approprié au consommateur.
Paris, 19 octobre 2022, LawLex202200009084JBJ
Clauses abusives entre professionnels : absence de contrepartie
Le refus du bailleur de véhicules de régler au locataire des frais de gardiennage ne caractérise pas une tentative de soumission de ce dernier à un déséquilibre significatif, dès lors qu’aucune obligation de cette nature ne lui incombe, le locataire n’étant nullement contraint de conserver les véhicules et ne bénéficiant d’aucun droit de rétention sur ceux-ci.
Paris, 19 octobre 2022, LawLex202200009081JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d’entreprise
La seule poursuite de l’activité d’une entreprise, à la suite de la reprise de ses actifs, avec son client, selon les mêmes produits et les mêmes volumes ne suffit pas à mettre en évidence la commune intention des parties de poursuivre la relation commerciale antérieure.
Cass. com., 19 octobre 2022, LawLex202200009007JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de commande
L’entreprise en difficulté qui cesse de passer des commandes auprès de son partenaire commercial, sans démontrer que cette situation est liée à des contraintes d’écoulement des stocks, de négociation ou d’obstruction de la part de son cocontractant, prend l’initiative de la rupture.
Paris, 19 octobre 2022, LawLex202200009074JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
Une réduction de la facturation à hauteur de 50 %, annoncée lors d’un échange téléphonique, caractérise une modification substantielle de la relation commerciale qui équivaut à une rupture brutale dès lors qu’elle ne s’accompagne ni d’une tentative de négociation d’une nouvelle offre de contrat, ni d’aucune proposition concrète de l’auteur de la rupture tendant à aménager la poursuite des relations en tenant compte de la nécessité légitime d’équilibrer ses comptes.
Cass. com., 19 octobre 2022, LawLex202200009005JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Le fait de ne pas atteindre l’objectif fixé ne peut à lui seul caractériser une faute grave, à plus forte raison lorsque la convention, qui a fait l’objet d’avenants récurrents sur la fixation de l’objectif, a été exécutée durant plusieurs années sans que l’objectif assigné ne soit atteint.
Paris, 20 octobre 2022, LawLex202200008999JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de force majeure
L’entreprise, qui s’est fondée sur l’hypothèse de mouvements de grève de la SNCF dans le cadre de sa négociation des tarifs de son prestataire, ne peut ultérieurement faire valoir la force majeure pour justifier la réduction de l’affrètement du nombre de camions de son partenaire, à l’occasion de la survenance d’une tel mouvement social.
Cass. com., 19 octobre 2022, LawLex202200009226JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis légal
Les dispositions de l’article L. 146-3 du Code de commerce, qui ne concernent que le versement d’une indemnité de rupture au gérant mandataire, n’excluent pas l’application de l’article L. 442-1, II du même code, relatives à l’octroi d’un délai de préavis.
Paris, 20 octobre 2022, LawLex202200008999JBJ
Abus de dépendance économique : état de dépendance
L’importance du chiffre d’affaires réalisé auprès d’un fournisseur, de l’ordre de 90 %, ne peut servir d’indice pour établir l’état de dépendance économique d’un distributeur à son égard, en l’absence d’une impossibilité juridique de distribuer d’autres produits, dans la mesure où cette situation résulte de son choix délibéré de concentrer ou recentrer son activité sur un seul partenaire.
Paris, 20 octobre 2022, LawLex202200008955JBJ














