20 juin 2022

Rupture brutale de relations commerciales établies : association
Une association, qui effectue à titre habituel et lucratif des actes de commerce, tels que la souscription de contrats de parrainage, de sponsoring, de location d’espaces pour des évènements et des actes d’exploitation de droits télévisuels, et qui organise de manière permanente des courses de chevaux, relève de la compétence des juridictions commerciales pour toutes contestations relatives à ces actes de commerce.
Cass. com., 1er juin 2022, LawLex202200003032JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : association
L’action en rupture brutale de relations commerciales établies engagée par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relève de la compétence du tribunal judiciaire en l’absence d’accomplissement d’actes de commerce qui primeraient son objet statutaire, dans le seul but d’en retirer un profit.
Paris, 3 juin 2022, LawLex202200002886JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée des relations
Le juge ne peut, pour rejeter la demande d’augmentation du préavis alloué formulée par le distributeur évincé, se fonder sur son refus, postérieur à la notification de la rupture, d’exécuter ce préavis, mais doit en fixer la durée eu égard, notamment, à celle de la relation commerciale.
Cass. com., 1er juin 2022, LawLex202200002963JBJ

Spécialisation des juridictions : cour d’appel compétente
La Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir d’apprécier l’existence d’une relation commerciale établie, ainsi que de sa rupture brutale lorsque celle-ci est à l’origine du dommage dont une personne morale tierce revendique l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Cass. com., 1er juin 2022, LawLex202200002959JBJ

Ententes : infraction complexe
Si un ensemble de comportements peut être qualifié d’infraction unique et continue selon l’article 101, paragraphe 1 TFUE, il ne saurait en être déduit que chacun des comportements doit, en lui-même et pris isolément, nécessairement être qualifié d’infraction distincte.
CJUE, 16 juin 2022, LawLex202200003114JBJ

Ententes : infraction complexe
Pour qualifier différents comportements d’infraction unique et continue, il n’y a pas lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d’eux serait destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique.
CJUE, 16 juin 2022, LawLex202200003113JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : clause attributive de compétence
Les dispositions de l’article L. 442-4 du Code de commerce, qui attribuent le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions spécialement désignées par l’article D. 442-2 du même code, ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de compétence.
Cass. com., 1er juin 2022, LawLex202200003032JBJ

Ententes : infraction complexe
La participation d’une entreprise à une infraction unique et continue n’exige pas sa participation directe à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant cette infraction, en ce que la connaissance, par une entreprise, de l’existence d’une infraction et sa contribution à l’infraction ou son intention d’y contribuer n’est pas à démontrer pour chacun des comportements anticoncurrentiels en cause.
CJUE, 16 juin 2022, LawLex202200003114JBJ

Ententes : infraction complexe
Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, tel qu’un écart d’environ cinq mois entre deux contacts, demeure sans incidence sur l’existence de l’entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu.
CJUE, 16 juin 2022, LawLex202200003115JBJ

Abus de position dominante : clause d’exclusivité
L’existence d’accords prévoyant des paiements incitatifs, en vertu desquels un fabricant d’équipement d’origine, doit s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur en position dominante pour ses besoins peut être constitutive d’abus, si lesdits « paiements d’exclusivité » sont capables de produire des effets anticoncurrentiels en réduisant les incitations du fabricant à se tourner vers des fournisseurs concurrents.
TUE, 15 juin 2022, LawLex202200003097JBJ

Abus de position dominante : clause d’exclusivité
L’analyse des effets anticoncurrentiels de paiements incitatifs octroyés par un fournisseur à un producteur doit s’opérer au regard de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes qui incluent la réduction effective des incitations du producteur à se tourner vers des fournisseurs concurrents.
TUE, 15 juin 2022, LawLex202200003097JBJ

Abus de position dominante : effet sensible
La Commission ne peut valablement conclure que les paiements d’exclusivité d’un fournisseur en position dominante à un fabricant d’équipements d’origine ont réellement réduit les incitations de ce dernier à se tourner vers des fournisseurs concurrents sans prendre en considération le fait que, pour les besoins dudit fabricant pour les modèles concernés, il n’existait pas d’alternative technique ou de calendrier.
TUE, 15 juin 2022, LawLex202200003097JBJ

Procédure administrative : principe du contradictoire
La Commission est tenue de réaliser des enregistrements, sous la forme de son choix, des entretiens qu’elle conduit avec des tiers, même s’ils prennent la forme de réunions ou de conférences téléphoniques, et de les verser au dossier, dès lors qu’ils visent à collecter des informations relatives à l’objet de l’enquête.
TUE, 15 juin 2022, LawLex202200003097JBJ

Procédure administrative : documents à charge et à décharge
Si l’obligation d’enregistrement ne s’impose pas lors des entretiens préalables au premier acte d’enquête, la Commission n’en est pas moins tenue de créer un document écrit qui restitue la teneur des éléments à charge que lui a transmis de manière verbale un tiers informateur ayant souhaité conserver l’anonymat.
TUE, 15 juin 2022, LawLex202200003097JBJ

Procédure administrative : exposé des griefs
Lorsque la Commission a l’intention d’imputer à des entreprises non seulement une infraction unique et continue, mais encore chacun des comportements constituant cette infraction pris séparément en tant qu’infractions distinctes, le respect des droits de la défense exige qu’elle expose, dans la communication des griefs, les éléments nécessaires pour leur permettre de comprendre qu’elle les poursuit au titre tant de cette infraction unique et continue que de chacune des infractions distinctes.
CJUE, 16 juin 2022, LawLex202200003113JBJ

Procédure administrative : droits de la défense
La Commission, qui peut abandonner un grief en cours de procédure sans avoir à établir une nouvelle communication de griefs, doit permettre à l’entreprise d’adapter ses analyses économiques dès lors que la modification de la portée de l’infraction reprochée prive d’effet celles fondées sur des données relatives aux deux marchés de produits initialement envisagés et non sur le seul finalement retenu.
TUE, 15 juin 2022, LawLex202200003097JBJ

Décision de la Commission : motivation
La Commission viole l’obligation de motivation, lorsque, ayant qualifié un ensemble de comportements d’infraction unique et continue et souhaitant également les qualifier, en eux-mêmes et pris isolément, d’infractions distinctes, elle omet de démontrer leur caractère infractionnel ainsi que l’implication des requérantes dans chacun d’eux.
CJUE, 16 juin 2022, LawLex202200003115JBJ

Recours en annulation : arrêt d’annulation
La décision de la Commission doit être annulée lorsqu’elle a été adoptée en violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation.
CJUE, 16 juin 2022, LawLex202200003116JBJ