7 juin 2022
Pratiques commerciales trompeuses : caractéristiques essentielles du bien ou du service
Les pratiques commerciales d’une entreprise qui commercialise des compléments alimentaires sont trompeuses, lorsqu’elles sont de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles de ses produits en laissant penser qu’ils pourraient protéger du Covid-19, contraires aux exigences de la diligence professionnelle car elles comportent des allégations de santé interdites, et de nature à avoir nécessairement pour effet d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé en l’incitant, dans une période particulièrement anxiogène d’apparition d’un nouveau virus mortel totalement inconnu et de confinement général de la population, à acheter pour un prix supérieur à cent euro (hors promotions) des compléments alimentaires supposés le protéger.
Paris, 20 mai 2022, LawLex202200002666JBJ
Garantie des vices cachés : action récursoire
L’action récursoire en garantie des vices cachés de l’entrepreneur à l’égard du vendeur et du fabricant doit être formée à compter de son assignation par le maître de l’ouvrage, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.
Cass. 3e civ., 25 mai 2022, LawLex202200002709JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : lien de causalité
Même si le demandeur a perdu aux jeux de hasard de 2003 à juillet 2007 pour un montant de 496 000 euro, l’imputabilité de son addiction aux jeux à la consommation du médicament en cause n’est pas établie, dès lors qu’il se livrait déjà à des jeux d’argent avant son traitement par le médicament litigieux comme après son arrêt, que toute addiction est généralement multifactorielle et interagit avec un contexte, une structure de personnalité et une histoire personnelle et familiale, que la maladie de Parkinson elle-même, dont il souffre, peut être la cause de troubles du contrôle des impulsions, et que l’évolution du ratio dépenses de jeu / dépenses totales de 2001 à 2007 n’évolue pas à la hausse sur sept ans, mais à la baisse.
Aix-en-Provence, 12 mai 2022, LawLex202200002662JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : risque de développement
Dès lors que les conclusions de l’expert judiciaire corroborent celles des experts missionnés par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation selon lesquels les premiers cas de troubles compulsifs et répétitifs du comportement après la prise de médicaments dopaminergiques ont été rapportés dans la littérature médicale au début des années 2000, alors que la diffusion de cette information n’a commencé à se réaliser dans les milieux professionnels qu’au cours des années 2006-2007, il y a lieu de retenir que la période au cours de laquelle la responsabilité du laboratoire en cause du fait d’un produit défectueux n’est susceptible d’être retenue que de juillet 2006 à juillet 2007.
Aix-en-Provence, 12 mai 2022, LawLex202200002662JBJ














