7 mars 2022

Libre circulation des personnes et des services : mesures prohibées
Les articles 45 et 49 TFUE s’opposent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde à une personne, sur le fondement de la législation nationale, un droit d’exercer la profession de médecin qui soit limité à une période de trois ans et subordonné à la double condition, d’une part, que l’intéressé se soumette dans l’exercice de ses fonctions à la direction et à la supervision d’un médecin agréé, et, d’autre part, qu’il suive avec succès, au cours de la même période, la formation spécifique en médecine générale d’une durée de trois ans, pour pouvoir obtenir le droit d’exercer la profession de médecin de manière autonome dans l’État membre d’accueil.
CJUE, 3 mars 2022, LawLex202200001255JBJ

Libre circulation des personnes et des services : directive Reconnaissance
Dans une situation qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36, mais qui relève des articles 45 ou 49 TFUE, les autorités d’un État membre, saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale.
CJUE, 3 mars 2022, LawLex202200001255JBJ

Propriétés intellectuelles : dessins et modèles
Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes relatives à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle ont été commis ou menacent d’être commis, qui coïncide avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.
CJUE, 3 mars 2022, LawLex202200001253JBJ

Antidumping : importations des pays tiers
Le volume des importations en provenance d’un pays tiers peut être jugé négligeable, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 lorsque ce volume est très proche du seuil de 1 % prévu à l’article 5, paragraphe 7, du règlement, en dessous duquel aucune enquête n’est ouverte par la Commission, et est considérablement inférieur à celui des importations en provenance de chacun des quatre autres pays concernés.
CJUE, 24 février 2022, LawLex202200001200JBJ

Antidumping : droit à l’information
Une association représentative, comme Eurofer, peut demander, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, une information finale sur les faits et les considérations essentiels sur lesquels il est envisagé de recommander une clôture de l’enquête ou d’une procédure sans institution de mesures.
CJUE, 24 février 2022, LawLex202200001200JBJ