7 mars 2022

Pratiques commerciales trompeuses : confusion
Les concepteurs d’un site internet, dénommé Action civile, qui, en employant le vocable de médiation – qui ne recouvrait pas en réalité l’action collective prévue à l’article L. 623-1 du Code de la consommation -, entendaient promouvoir une offre commerciale qui ne correspondait en rien à une mise en œuvre conforme de l’action de groupe, au moyen d’allégations telles que « des avocats expérimentés assistent Action civile dans le cadre des médiations », de nature à accréditer dans l’esprit du public, la fiabilité de leur service et la certitude d’une indemnisation, compte tenu des avocats de renom cités, se sont rendus coupables d’une pratique commerciale trompeuse.
Cass. crim., 22 février 2022, LawLex202200001194JBJ

Garantie des vices cachés : expertise
Dès lors que l’expert judiciaire a spécifiquement relevé, après analyse, une variation des propriétés mécaniques des piquets vendus selon leur année de fabrication, en lien avec la matière première employée pour les produire, il y a lieu de retenir que l’inadaptation des piquets litigieux à l’utilisation qui en a été faite dans la vigne du plaignant, qui ne saurait s’expliquer ni par le sens de leur pose, – en traction ou en compression -, ni par l’absence de piquets bois, est nécessairement due à leur insuffisance de résistance mécanique, constitutive d’un vice caché antérieur à la vente.
Poitiers, 22 février 2022, LawLex202200001201JBJ

Garantie des vices cachés : non-conformité
Dès lors qu’il est établi qu’une déformation des lames de bois composant la terrasse commandée par les plaignants est apparue cinq ans plus tard et que les engagements du fabricant quant à la durabilité de son produit (garantie 20 ans), sa résistance aux variations hygrométriques et ses tolérances en matière de dilatation thermique, tels qu’énoncés dans ses publicités, notice de montage et guide technique n’ont pas été tenus, il y a lieu de considérer que ces éléments caractérisent, non pas une inaptitude de la chose vendue à son usage au sens de l’article 1641 du Code civil, mais un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Rennes, 24 février 2022, LawLex202200001197JBJ