7 février 2022

Marchés publics : directive Travaux, Fournitures et Services
Un opérateur économique, qui, à la suite de la mise en faillite du contractant initial ayant abouti à la liquidation de celui-ci, n’a repris que les droits et les obligations de ce dernier découlant d’un accord-cadre conclu avec un pouvoir adjudicateur, doit être regardé comme ayant succédé à titre partiel à ce contractant initial à la suite d’opérations de restructuration de société, au sens de l’article 72, paragraphe 1, d), ii), de la directive 2014/24 sur la passation des marchés publics.
CJUE, 3 février 2022, LawLex202200000688JBJ