Le Paquet e-commerce, publié le 20 mai 2019, est entré en vigueur. La directive 2019-771 relative aux contrats de vente de biens abroge la directive 1999-44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation dont elle reprend les solutions en les étendant aux consommateurs en ligne. Le texte couvre toutes les ventes de biens, en magasins, en ligne ou à distance, de sorte que les commerçants en ligne devront désormais offrir les mêmes garanties aux consommateurs que les commerçants physiques.

Il s’applique aux biens à fabriquer ou à produire, ainsi qu’aux biens comportant des éléments numériques au sens de l’article 2, 5), b), c’est-à-dire tous les objets mobiliers corporels qui intègrent un contenu ou un service numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu ou service numérique empêcherait ces biens de remplir leur fonction (ex : logiciels, montre connectée). Sont en revanche exclus les contrats portant sur la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui, eux, relèvent de l’autre directive (2019-770).

Les deux textes, présentés par la Commission dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, uniformisent le régime de la garantie de conformité dans les contrats de vente de biens et de fourniture de contenus et services numériques

La directive 2019-771 précise que, même si la notion de conformité doit s’entendre comme désignant la conformité des biens au contrat de vente selon des critères subjectifs, en ce sens que le bien devra non seulement correspondre à la description prévue au contrat, être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur lorsqu’elle est entrée dans le champ contractuel, être livré avec tous les accessoires ou mises à jour prévus au contrat (art. 6), elle doit aussi être examinée sur la base de critères objectifs : pour être conforme, le bien devra aussi être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement un bien de même type, être livré avec les accessoires et les instructions auxquels le consommateur peut raisonnablement s’attendre et présenter les qualités de durabilité, fonctionnalité, compatibilité et sécurité normalement attendues pour ce type de biens, sachant que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur devra en outre veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, notamment de sécurité (art. 7). En outre, le bien devra être exempt de tout vice juridique, c’est-à-dire être libre de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle (art. 9).

La directive prévoit que le délai de la garantie est en principe de deux ans à compter de la livraison, mais si le contrat prévoit la fourniture d’un élément numérique pendant une durée plus longue, la période de garantie en sera étendue d’autant (art. 10, paragr. 2). En outre, les Etats membres sont libres de prévoir une durée de responsabilité du vendeur plus longue (art. 10, paragr. 3). La directive innove en prévoyant une obligation de notification du défaut de conformité au vendeur dans les deux mois suivants la détection du défaut (art. 12). En cas de non-conformité, le consommateur pourra choisir entre la réparation ou le remplacement gratuit, sauf impossibilité ou coûts disproportionnés pour le vendeur (art. 13). Le consommateur aura droit à une réduction de prix ou à la résolution du contrat si le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement, ou si un défaut de conformité apparaît malgré sa tentative de mise en conformité ou encore si le défaut de conformité est trop grave. Enfin, la directive autorise le consommateur à cesser le paiement du solde du prix jusqu’à la mise en conformité du bien (art. 13, paragr. 6).

La directive 2019-770 couvre la fourniture de contenus numériques, c’est-à-dire de données produites et fournies sous forme numérique (vidéos en ligne, musique) et de services numériques, à savoir de services permettant, soit au consommateur de créer traiter ou stocker des données sous forme numérique (stockage dans le cloud) ou d’y accéder, soit de partager ou interagir avec des données numériques téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service (Facebook, YouTube, etc.).

La directive prévoit qu’en cas de non-conformité d’un contenu ou service numérique, appréciée selon des critères objectifs et subjectifs analogues à ceux de la directive 2019-771, à laquelle on ne peut pas remédier du tout ou dans un délai raisonnable ou sans coûts disproportionnés pour le vendeur, le consommateur a droit à une réduction de prix ou au remboursement intégral du fait de la résolution du contrat dans un délai de 14 jours à compter du jour où le professionnel est informé de sa décision (art. 14, paragr. 4, 16, paragr. 1 et 18, paragr. 1). La directive énonce également que la période de garantie de conformité ne peut être inférieure à deux ans, mais peut s’étendre à la durée prévue au contrat en cas de fourniture de contenus ou services numériques en continu (art. 11, paragr. 3).