Actualités
Concurrence déloyale
Détournement d’informations confidentielles
La détention par un ancien salarié et son nouvel employeur de données confidentielles, telles que des identifiants de connexion, le catalogue de produits, le catalogue des prix de l’ancien employeur, et l’utilisation de ce catalogue dans leurs relations avec le même fournisseur, caractérisent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02509
Négociation commerciale
Clauses abusives entre professionnels
Une entreprise, qui a choisi de ne contracter que pour un transporteur, et n’était tenue de rémunérer son partenaire qu’en cas de perception d’une indemnisation suite à l’existence de litiges, ce qui signifie qu’elle conservait une partie de celle-ci, outre la gratuité des autres services assurés par l’intimée, à l’exception du recours au service enquête pour lequel une rémunération de 5 % était prévue en cas de perception d’une indemnisation, n’est pas confrontée à un déséquilibre significatif.
CA Lyon, 3e ch. A, 15 mai 2025, n° 21/08064
Rupture brutale de relations commerciales établies
Une entreprise n’est pas dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente et ne se trouve pas en état de dépendance, dès lors que même si le contrat inclut une obligation de non-concurrence l’empêchant de contracter avec une société du même secteur d’activité que son cocontractant, il n’est prévu aucune clause d’exclusivité, de sorte qu’elle est en capacité de diversifier ses activités pour s’implanter sur un marché plus vaste à la fois ouvert et concurrentiel.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 mai 2025, n° 22/17700
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Juillet 2025
Comment influencer la politique de prix de vente de ses distributeurs
sans encourir un grief de prix fixes ou minimums imposés ?
La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe (Com., 8 octobre 2025, n° 24- 16.995, publié au Bulletin) qui repose la question du périmètre de la confidentialité avocat-client.
Cet arrêt a été rendu en matière fiscale mais peut exercer une influence sur d’autres domaines du droit. Autant il rend plus difficile la situation des contribuables confrontés à un contrôle fiscal puisqu’il admet la substitution de motifs pour justifier le maintien d’impositions contrairement à la jurisprudence antérieure (aspect très important en matière d’imposition, qui a été largement commenté par la doctrine fiscale), autant il ouvre la voie à une reconnaissance du caractère général et indivisible du secret professionnel en matière de défense et de conseil.
Un grand merci à Lex Inside et à Arnaud Dumourier pour l’invitation du mercredi 22 octobre sur BSMART 4Change. Maître Joseph Vogel est intervenu sur un point clé : savoir comment influencer la politique de prix de vente de vos distributeurs sans encourir un grief de prix fixes ou minimums imposés.
L’enjeu
Un fournisseur peut légitimement recommander des prix de revente ou fixer des prix maximums, afin de conseiller son réseau, éviter des prix trop élevés et orienter le positionnement de sa marque. Le risque survient lorsque ces pratiques, licites par principe, sont requalifiées en prix fixes ou minimums imposés, entraînant des griefs et sanctions.
La pratique récente de l’Autorité et les critiques qu’elle suscite
On observe une dérive probatoire (sélection de quelques pièces éparses et marginales interprétées à charge parmi des centaines de milliers de documents neutres ou montrant l’absence d’infraction, assimilation de notes juridiques internes alertant sur un risque éventuel à des preuves directes d’infraction) et une application discutable du double test utilisé en vue d’établir l’infraction : l’« invitation » suivie de l’acceptation subjective par les distributeurs sans démonstration de contrainte ni même surveillance.
Or le droit européen exige précisément la contrainte pour qualifier des prix imposés. La cour d’appel de Paris, dans les affaires Apple et Luxottica, l’a rappelé ; souhaitons que la même rigueur s’impose dans l’affaire du matériel électrique.
Il convient de rester optimiste : la jurisprudence recentre l’analyse sur la contrainte et offre un cap clair pour rééquilibrer l’appréciation des dossiers à venir.





















