Actualités

Vogel & Vogel • Les 5 infos de la semaine

 

Concurrence

Négociation commerciale : clauses abusives entre professionnels
L’article L. 442-6, I, 2°, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, devenu L. 442-1, I, 2° du Code de la consommation, s’applique même lorsque les parties disposent d’une puissance économique équivalente, la prohibition du déséquilibre significatif n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une asymétrie de pouvoir de négociation.
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219

Négociation commerciale : obtention d’un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné
La facturation par le fournisseur des frais d’études engagés avant l’annulation de la commande, prévue par ses conditions générales et assortie de la remise des plans et fichiers correspondants, constitue une contrepartie réelle à un service effectivement rendu et n’entre donc pas dans la prohibition de l’avantage sans contrepartie visée à l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, de sorte que l’acheteur ne peut exiger leur restitution ni invoquer une compensation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 décembre 2025, n° 23/15301 

Abus de position dominante : prix prédateur
En matière de prix prédateurs, la seule constatation de prix bas ou de marges ponctuellement dégradées ne suffit pas à caractériser un abus de position dominante, dès lors que les coûts variables et incrémentaux sont globalement couverts et qu’aucun élément probant n’établit une stratégie d’éviction ou des effets anticoncurrentiels réels ou potentiels de la part de l’entreprise en position dominante.
ADLC, 4 décembre 2025, n° 25-D-09

 

Distribution

Franchise : prix imposés
Ne constitue pas une imposition illicite de prix de revente, un dispositif de prix maximums conseillés et la participation facultative du distributeur à des campagnes promotionnelles de courte durée, dès lors qu’aucune pratique concertée ne vient assurer l’application effective des prix indicatifs et que les prix maximums ne se muent pas, en réalité, en prix minimums imposés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 16 décembre 2025, n° 24/02558

 

Consommation

Action des associations de consommateurs : droits reconnus à la partie civile
Si l’article L. 621-1 du Code de la consommation subordonne l’action des associations agréées à l’existence de faits prévus et réprimés par la loi pénale, l’action civile en réparation peut, en vertu des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, être exercée indépendamment de toute action publique, de sorte qu’une association peut fonder son action sur le délit de pratique commerciale trompeuse sanctionné par les articles L. 132-1 du Code de la consommation, même en l’absence de poursuites pénales engagées sur ce fondement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 23/12175

Juillet 2025

Faut-il craindre un regain des actions de groupe à la suite de la réforme d'ensemble du régime de ces actions, suite à loi "DDADUE 5" du 30 avril 2025 ?

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