L’Europe se dote d’un nouvel instrument pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs

La Commission a adopté le 25 novembre 2020 la directive  2020/1828 visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs européens. Le nouveau texte abroge et remplace la directive 2009/22 qui permettait d’introduire des actions représentatives, jugée insuffisante pour répondre aux nouveaux défis en matière de droit de la consommation. Présenté comme une réponse aux préoccupations soulevées par de récents « scandales de masse » ayant eu des conséquences transfrontières, le nouveau texte se donne pour ambition d’offrir aux consommateurs des règles uniformes leur permettant d’obtenir la réparation de leurs préjudices collectifs tout en évitant les dérives des class actions à l’américaine. Les consommateurs devraient ainsi disposer d’un moyen efficace pour protéger leurs intérêts tant dans les litiges nationaux que transfrontières. L’harmonisation sera cependant minimale : la directive ne remplacera pas les mécanismes de recours collectifs nationaux déjà existants (cons. 11).

Compétence exclusive des entités représentatives qualifiées

Comme le droit français qui réserve la possibilité d’introduire une action de groupe aux seules associations agréées de défense des consommateurs, la directive réserve aux entités représentatives qualifiées le pouvoir d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Les entités qualifiées doivent être régulièrement constituées conformément à la législation de leur Etat membre, témoigner dans leurs statuts ou tout autre document de gouvernance, ainsi que dans leurs activités de défense et de promotion des intérêts des consommateurs, de leur intérêt légitime à veiller au respect du droit de l’Union, poursuivre un but non lucratif, agir de manière indépendante à l’égard des personnes ou entités autres que les consommateurs qui pourraient avoir un intérêt économique à l’issue de l’action représentative, ne pas avoir d’accord financier avec des cabinet d’avocats et prévenir les risques de conflits d’intérêt avec leurs bailleurs de fonds. Chaque Etat membre devra veiller à désigner sur son territoire au moins une entité représentative qualifiée qui réponde à l’ensemble de ces critères. Les organismes publics et les organisations de consommateurs satisfiasant à ces critères pourront obtenir le statut d’entité représentative qualifiée.

Domaine d’application

L’action représentative peut être intentée en raison des infractions commises par des professionnels aux règles du droit de l’Union énumérées dans une liste non limitative à l’annexe I, telles que notamment les dispositions relatives à la sécurité des produits, aux clauses abusives, aux services de l’information et au commerce électronique, au traitement des données personnelles, ou encore aux pratiques commerciales déloyales, y compris ces dispositions transposées dans le droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs (art. 2). Contrairement au droit français, les préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles ne sont pas visés. L’intérêt collectif est défini comme l’intérêt général des consommateurs et les intérêts d’un groupe de consommateurs lorsqu’il s’agit d’obtenir des mesures de réparation (art. 3, 3)). Les entités représentatives peuvent choisir toute procédure nationale ou communautaire qui garantit le niveau de protection le plus élevé de l’intérêt collectif des consommateurs.

Mesures de cessation et de réparation

L’action représentative a pour objet la cessation ou l’interdiction de la pratique illégale au moyen d’injonctions à titre provisoire ou définitif (art. 8). Les Etats membres devront prévoir un régime de sanction du non-respect des mesures de cessation, qui pourrait prendre la forme d’amendes (art. 19). L’entité qualifiée peut, par ailleurs, demander des mesures de réparation, qui obligent le professionnel à indemniser, réparer, remplacer, réduire le prix, résilier le contrat ou rembourser le prix selon le cas (art. 9). Les mesures de réparation peuvent faire l’objet d’un accord à l’initiative soit des parties, soit de la juridiction ou autorité administrative saisie. Si l’accord n’est pas homologué par le juge ou l’autorité saisi, l’action représentative se poursuit. En cas d’homologation, l’accord a force obligatoire pour l’entité représentative, le professionnel et les consommateurs individuels concernés.

En application du principe « perdant payeur », la directive met à la charge de la partie succombante, en cas d’action en réparation, les frais de procédure supportés par la partie qui obtient gain de cause. Le consommateur individuel, à moins qu’il n’adopte un comportement intentionnel ou négligent, ne peut être condamné au paiement des frais de procédure.

Les Etats membres appliqueront ces dispositions à compter du 25 juin 2023. La France dispose déjà d’un arsenal complet en la matière puisque les articles L. 621-7 et L. 621-8 du Code de la consommation prévoient une action en cessation des agissements illicites conformément aux dispositions de la directive 2009/22. Ces textes devront certainement être adaptés pour tenir compte des avancées de la nouvelle directive. Le Code de la consommation autorise en outre l’introduction d’une action de groupe pour réparer les préjudices individuels subis par des consommateurs « placés dans une situation similaire ou identique » et ayant pour cause commune « un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles » à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles, dont le champ d’application couvre largement celui de la directive 2020/1828 et va même bien au-delà.

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