Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le 17 décembre 2013 une importante décision dans le cadre de l’affaire des METP qui constate la prescription de l’action de la Région Ile-de-France. Après avoir obtenu une condamnation pénale de certaines personnes physiques et une condamnation par l’Autorité de la concurrence, la Région avait tenté d’obtenir réparation du préjudice qu’elle alléguait d’abord en référé puis au fond devant le TGI de Paris, réclamant en dernier lieu plus de 232 millions d’euros de dommages-intérêts à l’encontre de 25 personnes physiques et sociétés. Après avoir été déboutée en référé, l’action de la Région est déclarée prescrite par le juge du fond.
La prescription est considérée comme acquise aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales qui avaient été mises en cause devant le TGI.
Pour les personnes physiques, le Tribunal considère qu’en demandant réparation de son préjudice matériel devant le juge civil après l’avoir demandé devant le juge pénal, la Région Ile-de-France s’est désistée de ses demandes devant le juge pénal. Par conséquent, ni sa constitution de partie civile ni ses conclusions de partie civile de 2005 ne sont interruptives de prescription. De même, les décisions du Tribunal correctionnel, de la Cour d’appel de Paris et du juge des référés ne sont pas jugées interruptives de prescription.
Pour les personnes morales, la prescription est considérée comme acquise aussi bien pour les personnes morales commettantes que pour celles qui ne disposent d’aucun préposé poursuivi. Le tribunal retient que s’agissant des personnes morales ayant fait l’objet de sanctions par le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence), la saisine de cette autorité administrative n’est pas interruptive de prescription de l’action en réparation du préjudice. Par ailleurs, pour les personnes morales dont les préposés avaient été attraits devant la juridiction pénale, le tribunal considère que les actes interruptifs de prescription réalisés à l’encontre des préposés devant la juridiction répressive ne peuvent avoir aucun effet à l’égard de l’action civile engagée devant la juridiction civile contre les personnes morales prises en leur qualité de commettant, s’agissant d’une responsabilité in solidum et non d’une solidarité parfaite susceptible d’interrompre la prescription à l’égard de tous.
Enfin, il faut noter l’importance de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamne la Région à payer la somme de 290.000 euros pour l’ensemble des défendeurs.
La Région dispose d’un délai d’un mois pour former un appel devant la Cour d’appel de Paris à compter de la signification du jugement aux parties.
Cette décision rappelle une fois de plus les précautions dont on doit s’entourer en matière d’actions en réparation de dommages concurrentiels et notamment l’importance d’engager une action dans les délais devant le juge judiciaire, la saisine de l’Autorité de la concurrence n’étant pas interruptive de la prescription de l’action en réparation en l’état du droit positif.