Nous vous signalons un nouvel arrêt de la Cour de cassation, du 22 octobre 2013, dans le droit fil de la dérive jurisprudentielle relative à l’indemnisation de la rupture de relations commerciales sans préavis suffisant sans preuve de l’existence d’un quelconque préjudice

Cet arrêt est important car il confirme la position, très critiquable, de la Cour de cassation, qui entend indemniser les préavis insuffisants en cas de rupture de relations commerciales établies de manière forfaitaire en fonction de la marge non réalisée pendant les mois de préavis manquants, appréciée en fonction des résultats antérieurs, indépendamment du préjudice effectif. L’interprétation contra legem du texte par la Cour de cassation se poursuit donc et doit inviter à redoubler de prudence en cas de résiliation ou de non-renouvellement de relations commerciales.

Les trois autres arrêts rendus le même jour par la chambre commerciales de la Cour de cassation en matière de rupture de relations commerciales établies confirment des solutions traditionnelles en jurisprudence :

  • Le préavis à prendre en compte n’est pas le préavis initialement accordé, mais le préavis effectif (qui peut être plus long, par exemple parce qu’une prolongation du préavis a été accordée ou que les relations se sont poursuivies) : la solution est raisonnable, mais en totale contradiction avec le fait de ne prendre en compte aucun évènement ultérieur à la notification de la résiliation pour apprécier le préjudice à indemniser ;
  • Le préavis contractuel doit être conforme au préavis légal ;
  • Le lancement d’un appel d’offres constitue le point de départ du préavis.

Cass. com., 22 octobre 2013, LawLex201300001552JBJ