D’après la presse de ce début de semaine, le Conseil national des professionnels de l’automobile (CNPA) souhaite faire déposer un amendement au projet de loi Hamon, voire encourager le dépôt d’une proposition de loi afin de rétablir la liberté de cession des contrats et des affaires au sein du même réseau et d’instaurer des mesures de protection des distributeurs automobiles leur conférant un statut.

 

D’après la presse de ce début de semaine, le Conseil national des professionnels de l’automobile (CNPA) souhaite faire déposer un amendement au projet de loi Hamon, voire encourager le dépôt d’une proposition de loi afin de rétablir la liberté de cession des contrats et des affaires au sein du même réseau et d’instaurer des mesures de protection des distributeurs automobiles leur conférant un statut.

Position de V & V – La liberté de cession était prévue par le règlement automobile 1400-2002 comme condition permettant de bénéficier de l’exemption par catégorie. Elle a donc été inscrite dans tous les contrats de distribution automobile. Dans le cadre du règlement général sur les restrictions verticales, la liberté de cession n’existe pas. Or, au 1er juin 2013, la distribution des véhicules neufs va être soumise au règlement général. La libre cession des concessions ainsi que d’autres mesures protectrices du distributeur (durée minimale des contrats, du préavis, obligation de motivation de la résiliation) ne seront donc plus obligatoires pour bénéficier de l’exemption par catégorie, ce qui est une bonne chose.

La suppression de ces protections se justifie  pour deux raisons :
– par définition, le droit de la concurrence protège la concurrence et non pas les concurrents, et doit être neutre par rapport aux opérateurs ;
– en pratique, un tel protectionnisme engendre des effets pervers.
Le rapport d’évaluation de la Commission sur le règlement automobile qui rappelle que la Commission avait entendu encourager la liberté de cession dans un but de création de concessions transfrontalières, montre qu’en réalité la liberté de cession des affaires des concessionnaires a produit l’effet inverse. Dans les faits, les cessions nationales ont augmenté, provoquant ainsi une concentration de la distribution et une réduction de la concurrence intramarque, préjudiciable aux consommateurs.
En outre, la libre cession des concessions a un effet inflationniste sur le prix des affaires qui se répercute sur les coûts de distribution (portés à la hausse pour compenser l’augmentation du prix de cession).
Enfin, le droit de la distribution (fondé sur des rapports de confiance et l’intuitu personae), présuppose que la tête de réseau organise librement son réseau. A ce titre, elle dispose d’un droit d’agrément sur la cession des concessions. La liberté de cession au profit des concessionnaires revient à imposer à la tête de réseau une cession forcée. Or, l’animateur du réseau ne souhaite pas forcément un renforcement de la concentration des distributeurs. Le fait qu’il ait agréé un concessionnaire parce que celui-ci était particulièrement indiqué pour représenter la marque dans telle région, ne signifie pas forcément qu’il souhaite le retrouver implanté ailleurs au sein de son réseau à la faveur de la liberté de cession des contrats et des affaires.

http://www.lesechos.fr/journal20130527/lec2_industrie_et_services/0202783912415-automobile-bras-de-fer-entre-concessionnaires-et-constructeurs-569500.php

http://pro.largus.fr/s_informer/distr_vn_vo/vers-une-loi-pour-proteger-les-distributeurs-automobiles-2803369.html

V. L. et J. Vogel, Le nouveau droit de la distribution automobile, Lamy Droit des affaires, sept. 2010

V. conférence de J. Vogel

V. la proposition de loi