Pour simplifier les procédures et alléger les contraintes administratives et les coûts pesant sur les entreprises, la Commission vient de réviser la communication n° 2005-C 56-04 relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration et le règlement n° 802-2004 de mise en œuvre du règlement n° 139-2004. Elle a également actualisé ses modèles (facultatifs) d’engagements de cession et de mandat qui ont pour utilité de faciliter aux parties la prise d’engagements remédiant efficacement aux problèmes de concurrence, en les alignant sur la communication n° 2008-C 267-01 relative aux mesures correctives.

La nouvelle communication étend, de deux manières, le champ d’application de la procédure simplifiée applicable aux opérations de concentrations qui ne soulèvent pas de problèmes de concurrence :

– par la modification des seuils de parts de marché requis : désormais, les concentrations horizontales conduisant à une addition de parts de marché inférieure à 20 % (contre 15 % actuellement) et les concentrations verticales à l’issue desquelles les parties détiendront une part de marché combinée inférieure à 30 % (contre 25 % aujourd’hui) relèveront de la procédure simplifiée ;

– par l’introduction d’un nouveau critère d’applicabilité : une concentration horizontale est éligible à la procédure simplifiée lorsque la part de marché cumulée des parties est inférieure à 50 % et que le delta de l’indice de Herfindahl-Hirschman (« IHH ») à l’issue de l’opération est inférieur à 150 (selon la communication, pour calculer le delta IHH, il faut soustraire du carré de la part de marché de l’entité issue de la concentration, la somme des carrés de chaque part de marché des parties). Dans le cadre de la procédure simplifiée, les parties pourront utiliser un formulaire type simplifié et la Commission, rendre une décision de compatibilité abrégée dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de la notification, sans procéder à une enquête de marché. Par l’adoption de ces nouvelles mesures, la Commission espère ainsi augmenter de 10 % le nombre de concentrations à traiter dans ce cadre.

Avec la modification du règlement « procédure », la Commission poursuit l’objectif de  simplifier et accélérer l’examen des notifications et des mémoires motivés permettant le renvoi de concentrations auprès d’elle ou d’un État membre, en limitant les demandes de renseignements dans les formulaires types de notification des concentrations, notamment pour les opérations relevant de la procédure simplifiée, « tout en veillant à obtenir des informations suffisantes sur les modalités des concentrations et les principaux documents internes élaborés par les entreprises concernées au sujet de la concentration ». La Commission encourage ainsi les contacts préalables à la notification pour déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir lors de la notification, sauf pour les concentrations relevant de la procédure simplifiée pour lesquelles aucun chevauchement d’activités ni intégration verticale ne sont à craindre. Elle incite, par ailleurs, les parties à demander au stade de la pré-notification, des dispenses d’obligation de fournir des informations qu’elles n’estiment pas nécessaires à l’examen de leur notification. Elle prévoit par ailleurs l’instauration d’une procédure de notification super-simplifiée concernant les entreprises communes exerçant une activité négligeable sur le territoire de l’EEE (Cf. règl. 802-2004 modifié, Annexe 2, sect. 8.). Mais, pour satisfaire un niveau d’information suffisant sur les concentrations projetées, la Commission requiert, au risque d’être en contradiction avec son objectif de simplification et d’accélération des procédures, des informations à fournir par avance qu’elle n’exigeait pas auparavant (ex : obligation pour les parties notifiantes, dans le cadre de la procédure simplifiée comme non simplifiée, de présenter les marchés de produits et les marchés géographiques en cause, et de « fournir, outre les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques qu’elles jugent pertinentes, toutes les autres définitions possibles des marchés de produits et des marchés géographiques », Cf . règl. 802-2004 modifié, Annexe 1, sect. 6 et Annexe 2, section 6.2). Autrement dit, il n’est pas certain que le niveau élevé d’informations réclamées en amont représente réellement un allègement des contraintes administratives pesant sur les entreprises.