Le même jour, le 24 avril 2020, saisie par SUD, la cour d’appel de Versailles (Versailles, 14e ch., 24 avr. 2020, RG 20/011993) a imposé à Amazon en référé sous astreinte de 100 000 euros par infraction de « restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules opérations de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes des produits » non essentiels « High-tech, Informatique, Bureau » ; « Tout pour les animaux » dans la rubrique Maison, Bricolage, Animalerie ; « Santé et soins du corps », « Homme », « Nutrition », « Parapharmacie » dans la rubrique Beauté, santé et Bien-être, Epicerie, Boissons et Entretien », tandis que le tribunal judiciaire de Lille saisi par la CGT considérait quant à lui  s’agissant de Carrefour qu’ « il n’était pas démontré que l’ouverture des rayons autres que l’alimentaire, l’hygiène, la parapharmacie et la papeterie serait illégal » et déboutait en conséquence la centrale syndicale de sa demande de fermeture des rayons autres que l’alimentaire, l’hygiène, la parapharmacie et la papeterie (Trib. jud. Lille, réf., 24 avr. 2020, RG 20/00395). Vérité en deçà du Pas-de-Calais, erreur au-delà ?

La contradiction apparente des deux décisions s’explique en réalité à la fois par les erreurs tactiques et stratégiques de la CGT par rapport à l’habileté procédurale de SUD et par les différences de fond des deux dossiers qui sont riches d’enseignements pour les entreprises.