Etat des lieux
Le 12 octobre 2020, la Commission européenne a lancé la première étape de sa consultation publique sur le fonctionnement du règlement d’exemption par catégorie applicable au secteur automobile et des lignes directrices qui l’accompagnent.
L’article 7 du règlement (EU) n°461/2010 applicable à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur de l’automobile prévoit en effet que la Commission doit établir un rapport sur le fonctionnement du règlement, au plus tard le 31 mai 2021.

Le lancement de cette consultation publique intervient dans le contexte de l’expiration le 31 mai 2023 du règlement d’exemption et permettra à la Commission de déterminer si le règlement doit disparaître, être prolongé ou être révisé.

La Commission européenne cherche ainsi à recueillir des éléments probants et des informations de la part des professionnels du secteur (constructeurs et distributeurs automobile, fabricants de pièces détachées, réparateurs automobile) et des professionnels du droit de la concurrence afin d’identifier les enjeux concurrentiels clés que soulèvent les relations verticales sur le marché de la distribution et des services après-vente dans le secteur automobile.

La première étape de la consultation publique vise à faire un état des lieux de la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution automobile.

L’une des thématiques premières est d’apprécier si les objectifs du règlement d’exemption sont atteints, tels que la préservation de la concurrence inter- et intra-marque pour la vente de véhicules et la fourniture de services après-vente, la garantie d’accès au marché à de nouvelles marques et aux fournisseurs de pièces de rechange, ou encore la prévention des restrictions au commerce transfrontalier de véhicules automobiles. La Commission cherche également à savoir si le règlement a renforcé la sécurité juridique et la connaissance des normes par les entreprises, en leur permettant d’auto-évaluer leurs pratiques au regard de l’article 101 TFUE.

Dans un deuxième temps, la consultation publique évalue l’efficience du règlement. La Commission se penche sur le caractère raisonnable des coûts supportés par les entreprises lorsqu’elles cherchent à évaluer si les accords verticaux auxquels elles sont parties tombent dans le champ d’application du règlement d’exemption. Elle cherche ainsi à déterminer si ces coûts sont proportionnels aux gains d’efficience apportés par le règlement n°461/2010 et si des économies de coûts sont envisageables.

Dans un troisième temps, est évaluée la pertinence du règlement et de ses objectifs eu égard à la situation concurrentielle actuelle dans le secteur automobile. L’idée centrale est ici d’apprécier l’opportunité de la révision des dispositions actuelles du règlement. En conséquence, les parties prenantes sont notamment interrogées sur le champ d’application matériel de la réglementation spécifique au secteur automobile et sur l’opportunité d’un élargissement ou d’une restriction de celui-ci.

Par ailleurs, le questionnaire évalue la cohérence des règles instituées par le règlement automobile avec les réglementations européennes, plus spécialement en matière de droit de la concurrence. La Commission souhaite ainsi identifier les éventuelles contradictions existantes entre le règlement d’exemption applicable au secteur automobile et les autres instruments européens (règlement général, lignes directrices horizontales, communication sur la définition du marché pertinent, etc.).

Enfin, l’une des questions vise à déterminer la valeur ajoutée de l’UE, c’est-à-dire savoir si les mêmes résultats auraient pu être atteints avec une réglementation mise en place uniquement à l’échelle nationale ou si une réglementation européenne présente une réelle plus-value.

Les parties prenantes à la consultation ont désormais jusqu’au 25 janvier 2021 pour répondre à la consultation publique lancée par la Commission.

Observations

Notre cabinet répondra de façon approfondie à cette première consultation comme il le fait régulièrement pour les consultations de la Commission en matière de droit de la concurrence.

Il est important qu’un maximum d’entreprises fassent part à la Commission de leurs observations sur cette consultation. Le nombre de répondants aux consultations de la Commission est souvent faible, au moins pour leurs premières étapes, et il est utile d’intervenir le plus en amont possible pour faire valoir son point de vue et signaler à la Commission les évolutions nécessaires dans le règlement et ses lignes directrices plutôt que d’être placé devant le fait accompli d’un texte déjà révisé et plus difficile à faire modifier par la suite.

Nous pensons souligner les points suivants :

  • L’importance et l’intensification de la concurrence sur le marché de la distribution et de la réparation automobile avec la compétition de très nombreuses marques sur le marché de la distribution et d’acteurs multiples sur le marché de l’après-vente dont les parts de marché ne cessent d’augmenter par rapport à celles des réseaux de marques ;
  • Le fait que la tolérance des lignes directrices en faveur d’une extension de principe de l’exemption par catégorie jusqu’à 40 % de parts de marché doit impérativement être maintenue. En effet, même si certaines entreprises détiennent des parts de marchés supérieures à 30 % sur les marchés de la distribution encore définis nationalement, en règle générale, ces parts de marché correspondent à une addition arithmétique des parts de marché de marques qui, si elles appartiennent à un même groupe, sont en concurrence souvent frontale sur le marché aval de la distribution. Par ailleurs, la concurrence des autres marchés européens crée une pression concurrentielle notable et le contre-pouvoir des acheteurs finaux (flottes, loueurs) comme des distributeurs constitués de puissants groupes multimarques ne cesse de se développer ;
  • La nécessité de garantir le bon fonctionnement de la distribution sélective, à travers une meilleure protection contre le free riding des opérateurs hors réseau, et la nécessité de pouvoir continuer pour les marques qui le souhaitent à exiger un point de vente physique avant d’autoriser les distributeurs à pratiquer la vente par internet ;
  • Le caractère trop strict et juridiquement mal défini du régime des prix imposés (la même problématique se pose en ce qui concerne le règlement général) ;
  • La nécessité de revisiter l’assimilation par les anciennes lignes directrices de tout refus d’agrément au sein d’un réseau sélectif qualitatif à une entente. Cette approche ne correspond plus au droit positif des juridictions des différents Etats membres qui considèrent soit que le refus d’agrément intervient sur le marché amont de l’offre et de la demande de contrats de réparation sur lequel aucune marque ne détient de parts de marché importantes, soit que le refus d’agrément est souvent un acte unilatéral et non accord et ne relève donc pas du droit des ententes et est en tout état de cause justifié et n’a aucun objet ni effet anti-concurrentiel ;
  • La nécessité de clarifier la notion de véritable agent au sens du droit de la concurrence, en définissant de façon plus précise les risques et les activités pouvant être exercés par l’agent et en autorisant plus largement le recours à des agents compte tenu de l’évolution de la distribution automobile et de la nécessité de réduire les coûts de distribution (la même problématique se pose ici aussi en ce qui concerne le règlement général).