Rachat de magasins Casino par Intermarché, Auchan et Carrefour : l’Autorité de la concurrence octroie des dérogations à l’effet suspensif du contrôle des concentrations

Les trois géants de la distribution ont notifié à l’Autorité de la concurrence des projets d’acquisition de magasins de distribution au détail actuellement exploités par le Groupe Casino.

Intermarché, Auchan et Carrefour ont déposé leurs dossiers de notification respectivement les 8 février, 27 février et 7 mars 2024, portant au total sur 323 magasins, essentiellement à dominante alimentaire. Les parties notifiantes ont, dans le même temps, sollicité l’octroi de dérogations à l’effet suspensif du contrôle des concentrations. Le 19 mars dernier, l’Autorité a donné son feu vert à la réalisation anticipée de l’opération.

En principe, en vertu de l’article L. 430-4 du Code de commerce, « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ou, lorsqu’il a évoqué l’affaire dans les conditions prévues à l’article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l’économie ». D’une part, cette disposition oblige la partie notifiante à notifier l’opération avant sa réalisation. D’autre part, elle la contraint également, une fois l’opération notifiée, à ne pas procéder à la réalisation de celle-ci avant que l’Autorité ou, le cas échéant le ministre chargé de l’économie, ait rendu une décision, sous peine d’être sanctionnée pour « gun-jumping ». Il est d’ailleurs à noter que la réalisation d’une opération est considérée comme effective dès lors que le contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du Code de commerce, est caractérisé.

Toutefois, le deuxième alinéa de l’article L. 430-4 prévoit qu’« en cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander à l’Autorité de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci ». Cette dérogation à l’effet suspensif du contrôle des concentrations permet aux entreprises concernées de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l’opération, sans être contraintes d’attendre la décision d’autorisation.

Conformément aux Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, cette dérogation peut être sollicitée simultanément au dépôt du dossier de notification ou au cours de la procédure, par une demande écrite motivée précisant le contexte de l’opération, les procédures en cours, et leur calendrier.

Une telle dérogation ne peut être accordée que dans les cas où la cible rencontrerait des difficultés importantes, notamment financières, qui compromettraient sa viabilité, et seulement sous réserve que le caractère urgent, nécessitant l’octroi de la dérogation, soit démontré. En d’autres termes, l’octroi d’une telle dérogation demeure exceptionnel. Les Lignes directrices indiquent toutefois que de telles conditions peuvent être satisfaites, par exemple dans les hypothèses d’offres de reprise sur des entreprises en liquidation ou redressement judiciaire.

En l’espèce, s’agissant de l’opération notifiée par Intermarché, Auchan et Carrefour, l’Autorité a considéré que les conditions prévues pour l’octroi des dérogations sollicitées étaient bien satisfaites. En application de l’article L. 430-4 du Code de commerce, l’Autorité a accordé les dérogations demandées, autorisant les parties notifiantes à prendre le contrôle des magasins avant que l’Autorité ne soit parvenue à une conclusion s’agissant de l’impact de ces opérations sur la concurrence.

L’Autorité n’a toutefois pas manqué de rappeler que l’octroi d’une dérogation ne préjuge en rien de la décision finale de l’Autorité à l’issue de l’instruction. L’Autorité se réserve ainsi la possibilité, à l’issue notamment de son analyse à l’échelle locale, d’imposer des remèdes, ou d’interdire l’opération, dans l’hypothèse où celle-ci porterait atteinte à a concurrence.

Les Lignes directrices précisent à ce titre que la partie notifiante doit veiller, pendant la période précédant la décision finale, à s’abstenir de prendre des actes ou de mettre en œuvre des mesures qui seraient de nature à modifier la structure de l’opération comme, par exemple, procéder à des cessions d’actifs appartenant à la cible ou mettre en œuvre l’opération de manière irréversible.

Si en principe, l’octroi de de ces dérogations demeure exceptionnel, il y a lieu de rappeler que l’Autorité avait d’ores et déjà accordé une dérogation, dans le cadre du projet d’acquisition, notifié en juillet 2023 par Intermarché, de 61 magasins de distribution à dominante alimentaire exploités par le groupe Casino.

Tenant compte de la situation économique difficile des magasins, l’Autorité avait en effet, à la demande du groupe Intermarché, autorisé ce dernier à procéder à l’opération en septembre, sans attendre la décision d’autorisation. Après examen attentif de l’opération par les services d’instruction, l’Autorité avait finalement autorisé le rachat des magasins cibles, sous réserve d’engagements présentés par Intermarché, incluant la cession de trois magasins.

Reste ainsi pour Intermarché, Auchan et Carrefour à attendre la fin de la phase d’instruction pour connaître le périmètre d’autorisation de l’opération.

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